CETATEXT000007429751 J1XLX1994X03X0000000956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429751.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 mars 1994, 93PA00956, inédit au recueil Lebon 1994-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00956 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1993, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me MOR, avocat à la cour ; M. et Mme X... demandent à cour : 1°) d'annuler le jugement n° 882496-883417 du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1988 par lequel le maire de Franconville a délivré un permis de construire à M. et Mme Y... ; 2°) d'annuler ledit permis de construire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la commune de Franconville approuvé le 3 juillet 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me MOR, avocat à la cour, pour M. et Mme X..., celles de la SCP CALLANDREAU et autres, avocat à la cour, pour la commune de Franconville et celles de la SCP WEYL, PICARD-WEYL, avocat à la cour, pour M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles : Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'instruction de la demande de permis de construire : Considérant que si les requérants soutiennent que la demande présentée par M. et Mme Y... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'autorité compétente pour statuer, il résulte des pièces du dossier, notamment d'une note du service instructeur en date du 27 mai 1988, d'une part, et des prescriptions énoncées dans l'arrêté du 3 juin 1988, d'autre part, que ce moyen manque en fait ; que, dès lors, il doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article UG 7 du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article UG 7, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Franconville approuvé le 3 juillet 1986, alors applicable, : " ...les règles d'implantation du présent article ne sont pas applicables : aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants, dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve : que les marges d'isolement existantes ne soient pas diminuées, qu'elles ne compromettent pas notablement l'éclairement et l'ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants sur les terrains voisins" ; qu'il résulte de ces dispositions que, par exception aux règles applicables en zone UG, la légalité de l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de terrain ne doit, en ce qui concerne les travaux de modification, transformation ou extension de bâtiments existants, s'apprécier qu'au regard de ces deux dernières conditions ; qu'ainsi, les travaux de surélévation litigieux, qui constituent l'extension d'un bâtiment existant, ne devaient, ni diminuer les marges d'isolement existantes, ni compromettre notablement l'éclairement et l'ensoleillement des pièces principales de l'habitation des requérants ; qu'en premier lieu, dès lors que les travaux autorisés consistaient en la surélévation d'un bâtiment précédemment implanté en limite séparative, il n'existait aucune marge d'isolement susceptible d'être diminuée ; qu'en second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée, eu égard à son emplacement, soit de nature à compromettre notablement l'ensoleillement des pièces principales de l'habitation du requérant ; que, par suite, l'article UG 7 du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 juin 1988 à M. et Mme Y... par le maire de la commune de Franconville ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de Franconville la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de Franconville la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Franconville est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à la commune de Franconville, et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.