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90PA00997

CETATEXT000007429754 J1XLX1994X03X0000000997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429754.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 mars 1994, 90PA00997, inédit au recueil Lebon 1994-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00997 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 novembre 1990 et 5 février 1991, présentés pour la commune de MONTFORT-L'AMAURY, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de MONTFORT-L'AMAURY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90691 du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 10.000 F en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence et une indemnité de 3.000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... ; 3°) de condamner Mme X... à lui verser une indemnité de 10.000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me ANGOT, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de MONTFORT-L'AMAURY, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 5 janvier 1994, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du 26 mai 1987 du tribunal administratif de Versailles annulant l'état exécutoire émis par la commune et mettant à la charge de Mme X... la somme de 3.555,36 F au titre de l'indemnité d'occupation due pour le deuxième trimestre 1986 ; que, par arrêt n° 89PA02859 en date de ce jour, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 juillet 1989 déclarant sans fondement le commandement à payer la somme de 62.551,25 F émis à l'encontre de Mme X... au titre des indemnités d'occupation pour les années 1984, 1985 et pour les premier et troisième trimestres 1986 ; Considérant, d'une part, que les poursuites et procédures répétitives diligentées à tort à l'encontre de Mme X..., allant jusqu'à la menace de saisie de son mobilier, sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de MONTFORT-L'AMAURY ; Considérant, d'autre part, que Mme X... a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui se rattachent par un lien direct et certain aux fautes commises par la commune ; que ceux-ci n'ont pas été réparés par les indemnités de 3.500 F et de 5.000 F qui ont été allouées à l'intéressée par les juges judiciaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive de ces préjudices en fixant à 10.000 F l'indemnité due par la commune à Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MONTFORT-L'AMAURY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 10.000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de MONTFORT-L'AMAURY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune à verser à Mme X... une indemnité de 5.000 F ;Article 1er : La requête de la commune de MONTFORT-L'AMAURY est rejetée.Article 2 : La commune de MONTFORT-L'AMAURY versera à Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 16-04-02-02-03 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - GESTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Nouveau code de procédure civile 700

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