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93PA01133

CETATEXT000007429757 J1XLX1994X03X0000001133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429757.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 mars 1994, 93PA01133, inédit au recueil Lebon 1994-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01133 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 24 septembre 1993, présentée pour M. X, par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements des 22 avril 1992 et 14 avril 1993 par lesquels le tribunal administratif de Paris, statuant sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2.500.000 F en réparation du préjudice qu'il subit du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine en raison de perfusions de produits sanguins non chauffés, d'une part, lui a demandé de produire un état des indemnités reçues en réparation du même préjudice et, d'autre part, a ordonné une expertise médicale ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2.000.000 de francs avec intérêts à compter du 3 janvier 1990 et capitalisation des intérêts ainsi qu'une indemnité de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un premier jugement en date du 22 avril 1992, le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2.500.000 F en réparation du préjudice qu'il subit du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine a ordonné un supplément d'instruction afin que le requérant produise un état des indemnités qu'il avait perçues des divers Fonds d'indemnisation des hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine en réparation du même préjudice ; que, par un deuxième jugement en date du 14 avril 1993, le même tribunal a ordonné une expertise médicale ; Sur la requête de M. X : Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 22 avril 1992 : Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que si, par le jugement attaqué du 22 avril 1992 le tribunal a, dans la motivation dudit jugement, estimé que la responsabilité de l' Etat était engagée en raison de la distribution aux hémophiles de produits sanguins non chauffés entre les 12 mars et 1er octobre 1985, il se borne par le dispositif du même jugement, à demander au requérant la production de certains documents ; que dès lors, M. X est sans intérêt à faire appel de ce jugement ; qu'ainsi les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 14 avril 1993 : Considérant, d'une part, qu'aucune pièce du dossier produit par M. X devant le tribunal administratif de Paris ne permettait d'établir le lien de causalité entre la contamination de l'intéressé par le virus de l'immunodéficience humaine et les transfusions de produits sanguins qui lui auraient été administrés ; qu'ainsi l'expertise ordonnée par les premiers juges était utile à la solution du litige et n'était pas frustratoire ; que, dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 1993, le tribunal a ordonné une expertise médicale ; Considérant, d'autre part, que le tribunal n'ayant pas statué au fond sur sa demande, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2.000.000 de francs sont irrecevables en l'état et doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande aux titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise : Considérant qu'en l'absence de jugement au fond du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 159.437,90 F au titre des prestations servies au requérant sont, en l'état, irrecevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise sont rejetées. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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