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92PA01206

CETATEXT000007429761 J1XLX1994X03X0000001206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429761.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 mars 1994, 92PA01206, inédit au recueil Lebon 1994-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01206 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présenté par la société CAFE DE L'AVENIR, société à responsabilité limité dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1992 ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 891040/3 et 891041/3 du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1983 à 1985 dans les rôles de la commune d'Aubervilliers, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1987 et 16 novembre 1987 ; 2°) de lui accorder les décharges sollicitées ; 3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La partie ayant étéé régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique de 22 février 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me GRILLET, avocat à la cour, substituant Me KULBOKAS, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée CAFE DE L'AVENIR, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Sont taxés d'office : ... 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclarations de résultats" ; Considérant qu'il est constant que la société CAFE DE L'AVENIR a déposé hors délais, pour les années 1983 à 1985, ses déclarations de résultats ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a notifié des redressements selon la procédure de taxation d'office, en application des dispositions précitées ; que la société ne peut en tout état de cause utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L.68 du livre des procédures fiscales imposant au service l'envoi d'une mise en demeure dès lors que ces dispositions, issues de l'article 81.II de la loi du 30 décembre 1986, entrées en vigueur le 1er janvier 1987, n'étaient pas applicables à l'expiration des délais dans lesquels, en l'espèce, la requérante devait souscrire ses déclarations ; que, par suite, régulièrement taxée d'office pour dépôt tardif de ses déclarations la société ne saurait se prévaloir des vices qui entacheraient la procédure d'imposition ; qu'il lui appartient, en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ; Considérant que les recettes ont été reconstituées en ce qui concerne les trois secteurs d'activité de la société ; que la requérante qui n'entend pas apporter par sa comptabilité la preuve qui lui incombe, se borne à critiquer la méthode suivie par le vérificateur qu'elle considére comme trop sommaire en reprenant l'argumentation déjà exposée au premier juge ; qu'en ce qui concerne les secteurs "bar" et "hôtellerie" il y a lieu par adoption des motifs mêmes du jugement entrepris d'écarter ses conclusions ; Considérant par contre qu'en ce qui concerne le secteur "restauration" la requérante fait valoir depuis l'origine qu'aucune indication n'a été donnée sur la composition des menus et sur la pondération qui a été retenue par rapport aux achats ; que l'administration, s'abstenant, à la différence de ce qu'il en est en ce qui concerne le bar, de fournir les justifications de ses calculs qui ne ressortent pas davantage de la notification de redressement, laquelle se borne à faire état d'un "coefficient moyen pondéré" expose seulement que "le coefficient a été déterminé d'une part à partir du prix des menus, d'autre part du coût des produits entrant dans leur composition" et qu'il ne semble comparativement nullement exagéré au regard de la monographie ; qu'en cet état du litige, et alors que la référence à la monographie est par elle-même inopérante, il n'y a pas lieu pour la cour d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de faire préciser les modalités de détermination du coefficient, mais de constater que pour le secteur d'activité dont s'agit, la méthode telle que justifiée au juge présente en l'espèce, un caractère sommaire, alors d'ailleurs que la comptabilité n'est ni critiquée ni au vu de dossier irréguliere ou non probante, et d'accorder par suite réduction des cotisations en droits et des pénalités assignées à due concurrence à hauteur de la différence entre celles procédant des recettes reconstituées du secteur restaurant et celles ressortant conformément à sa comptabilité des déclarations de la requérante ; Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant que faute d'avoir répondu dans le délai légal à l'invitation qui lui a été faite de désigner les bénéficiaires des distributions, la requérante a été légalement assujettie à cette pénalité en application des articles 117 et 1763 A, sans qu'elle puisse se prévaloir, comme elle le fait seulement, de ce qu'elle n'a pas réalisé effectivement les bénéfices objet du redressement ; Sur les pénalités pour retard de déclaration : Considérant que le tribunal a substitué les intérêts de retard en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et que seul cet intérêt a été appliqué en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que la contestation est donc sans objet ;Article 1er : Les recettes d'activité "restaurant" de la société à responsabilité limitée CAFE DE L'AVENIR au titre dudit café en 1983, 1984 et 1985 sont celles ressortant des déclarations de la société requérante.Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée CAFE DE L'AVENIR réduction en droits et pénalités des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de 1983, 1984 et 1985 et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes couvrant les mêmes années procédant des bases citées à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée CAFE DE L'AVENIR et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 1763 A, 117 CGI Livre des procédures fiscales L66, L68, L193, R193-1 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 Finances pour 1987

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