CETATEXT000007429763 J1XLX1994X03X0000001211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429763.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 mars 1994, 91PA01211, inédit au recueil Lebon 1994-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01211 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 4 décembre 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS à la cour administrative d'appel de Paris ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juin 1991 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. Y... une indemnité de 123.837,51 F avec intérêts à compter du 27 février 1989 et capitalisation des intérêts au 17 mars 1990 ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 février 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observation de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision du 3 décembre 1993, le Conseil d'Etat a confirmé un premier jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 août 1986 du président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS révoquant M. Y... de ses fonctions de secrétaire administratif ; que, par un deuxième jugement du 26 avril 1990, le même tribunal a condamné le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS à verser à M. Y... une indemnité de 123.837,51 F en raison de son éviction irrégulière du service ; Considérant, d'une part, que le Conseil d'Etat s'est fondé sur la circonstance que les faits reprochés à M. Y... n'étaient pas de nature à justifier que lui soit infligée une sanction disciplinaire pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Paris ayant annulé l'arrêté prononçant sa révocation ; qu'ainsi l'illégalité fautive de cet arrêté est de nature à engager la responsabilité du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS ; Considérant, d'autre part, que pour déterminer le montant de l'indemnité due à M. Y..., le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS ne saurait se prévaloir de l'absence de démarches faites par l'intéressé tant pour bénéficier des allocations pour perte d'emploi que pour retrouver une nouvelle situation professionnelle ; Considérant, dès lors, que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a mis à sa charge une indemnité de 123.837,51 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS à verser à M. Y... une indemnité de 5.000 F au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : la requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est rejetée.Article 2 : Le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est condamné à verser à M. Y... une indemnité de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis- tratives d'appel est rejeté. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.