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93PA01218 93PA01258

CETATEXT000007429765 J1XLX1994X03X0000001218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429765.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 17 mars 1994, 93PA01218 93PA01258, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01218 93PA01258 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Albanel M. Gipoulon VU I) sous le n° 93PA01218, la requête et la demande à fin de sursis, enregistrées au greffe de la cour le 20 octobre 1993, présentées par M. A... demeurant ..., 781000 Saint-Germain-en-Laye ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Paris I, en date du 5 avril 1993, le proclamant élu ; 2°) de rejeter les demandes de Mme B... et du président de l'université de Paris I ; 3°) de confirmer la décision contestée de la commission de contrôle et de proclamer l'élection de MM. Y..., X..., Z... et A... ; 4°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1993 ; VU II) sous le n° 93PA01258, la requête et la demande à fin de sursis, enregistrées au greffe de la cour le 9 novembre 1993, présentées par M. Z... demeurant ... ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Paris I, en date du 5 avril 1993, le proclamant élu ; 2°) de rejeter les demandes de Mme B... et autres, ainsi que du président de l'université de Paris I ; 3°) de confirmer la décision contestée de la commission de contrôle et de proclamer l'élection de MM. Y..., X..., Z... et A... ; 4°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; VU le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL , conseiller, - les observations de M. A..., Mme B... et M. Z..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de M. A... et de M. Z... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'en renvoyant par l'article 2 du dispositif du jugement entrepris les personnels scientifiques des bibliothèques, demandeurs de première instance "devant la commission de contrôle des opérations électorales pour que celle-ci procède, sur la base du décompte initial des voix, à la proclamation des résultats dans les conditions prévues par le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 et notamment son article 21", le tribunal administratif -auquel il appartenait de tirer, au regard des dispositions dudit décret et des statuts de l'université Paris I, les conséquences de la circonstance qu'il relevait selon laquelle "le décompte initial des voix (faisait) apparaître que deux candidats ont obtenu le même nombre de voix"- n'a pas épuisé la compétence qu'il lui incombait d'exercer, en sa qualité de juge de l'élection ; que le jugement entrepris est ainsi entaché d'une irrégularité dont les requérants sont fondés à se prévaloir pour en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... et autres devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la participation des personnels scientifiques des bibliothèques aux élections du conseil scientifique dans le collège A des professeurs et assimilés : Considérant que, pour l'élection des représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, au sein du conseil scientifique de l'université de Paris I, l'article 3 du décret susvisé du 18 janvier 1985 prévoit la répartition des électeurs dans trois collèges électoraux ; que le premier collège, dénommé collège A des professeurs et personnels assimilés, comprend, notamment, les professeurs d'université, les chargés de cours à titre permanent et les personnels du corps scientifique des bibliothèques et des musées ; Considérant que la garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que cette indépendance suppose que les professeurs aient une représentation propre et authentique dans les conseils scientifiques et qu'elle est incompatible avec l'instauration d'un collège unique pour l'élection desdits conseils, regroupant les professeurs et d'autres catégories de personnels qui ne peuvent leur être assimilés ; Considérant que les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés à des enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement de l'établissement, en vertu des dispositions de l'article 60 alinéa 2 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que ces personnels, qui exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique, ne peuvent, eu égard auxdites fonctions et alors même qu'ils sont étroitement associés à l'enseignement et à la recherche, qu'être assimilés aux enseignants-chercheurs ayant une qualité autre que celle de professeurs ; qu'ils ne peuvent dès lors, faire partie des électeurs du collège A des "professeurs et assimilés" ; que, par suite, l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 est entaché d'illégalité en tant qu'il prévoit un collège unique pour les professeurs et les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes de sursis à exécution du jugement attaqué qui sont devenues sans objet et qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1993 par laquelle la commission de contrôle a proclamé élus MM. X..., Y..., Z... et A... ; Sur les conclusions tendant à l'application, en appel, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A... et M. Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme B... et autres la somme demandée au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme B... et autres devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 28-05-005,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTION AU CONSEIL D'UNE UNIVERSITE -Election des représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au conseil scientifique de l'université - Absence d'assimilation des personnels scientifiques des bibliothèques et des musées aux professeurs - Illégalité de l'article 3 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985

(1). 30-02-05-01-06-01-045,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS -Indépendance des professeurs et des enseignants-chercheurs - Représentation des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au conseil scientifique de l'université - Assimilation des personnels scientifiques des bibliothèques et des musées aux professeurs - Illégalité
(1). 28-05-005, 30-02-05-01-06-01-045 Eu égard à leurs fonctions de documentation et d'information scientifique et technique et alors même qu'ils sont étroitement associés à l'enseignement et à la recherche, les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées, assimilés à des enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement de l'établissement en vertu de l'article 60 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, ne peuvent être assimilés qu'aux enseignants-chercheurs n'ayant pas la qualité de professeur. Par suite, l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 qui inclut dans le même collège électoral que les professeurs d'université les personnels du corps scientifique des bibliothèques et des musées méconnaît le principe constitutionnel garantissant l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur qui suppose une représentation propre de ces professeurs dans les conseils scientifiques des universités. 1. Solution confirmée par CE, 1997-07-09, Mme Turquet et autres, n° 158594<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-59 1985-01-18 art. 3 Loi 84-52 1984-01-26 art. 60

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