CETATEXT000007429773 J1XLX1994X03X0000001285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429773.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mars 1994, 93PA01285, inédit au recueil Lebon 1994-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01285 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1993, présentée pour la société anonyme de GESTION DES EAUX DE PARIS (SAGEP) par Me PILLOT, avocat à la cour ; la société anonyme de GESTION DES EAUX DE PARIS demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 9312187/6/RA en date du 15 octobre 1993 en tant que, par le point 3 de l'article 1er de cette ordonnance, le juge du référé du tribunal administratif de Paris a ordonné d'évaluer sur l'ensemble du port d'Ivry, les risques de survenance de désordres similaires à ceux faisant l'objet de l'expertise ordonnée au point 1 du même article et d'indiquer, en en évaluant le coût, les mesures ou travaux susceptibles de les prévenir ou d'y remédier ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations du cabinet PILLOT, avocat à la cour, pour la société anonyme de GESTION DES EAUX DE PARIS, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; qu'il résulte de ces dispositions que le caractère utile d'une mesure d'expertise s'apprécie au regard de l'intérêt qu'elle peut présenter pour le règlement du litige dont le requérant invoque l'existence ou la survenance éventuelle ; Considérant qu'un effondrement de terrain s'est produit le 26 avril 1993, près de l'entrée du port d'Ivry au droit d'une canalisation d'eau potable posée par la société anonyme de GESTION DES EAUX DE PARIS dans l'emprise du Port autonome de Paris ; que les causes du sinistre n'étant pas connues et estimant que sa répétition en d'autres endroits ne pouvait être exclue, le Port autonome de Paris a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Paris une expertise aux fins notamment d'évaluer, sur l'ensemble du port d'Ivry, les risques de désordres similaires et d'indiquer, en évaluant leur coût, les travaux nécessaires pour les prévenir ou y remédier ; que, faisant droit sur ce point à la demande du Port autonome de Paris, le juge du référé du tribunal a, par l'ordonnance attaquée, prescrit une expertise qui, portant sur un préjudice futur dont la réalisation n'avait aucun caractère certain, n'était pas utile au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la société anonyme de GESTION DES EAUX DE PARIS est fondée à demander que la mission de l'expert soit réduite en conséquence, et que l'ordonnance soit, dans cette mesure, annulée ; Sur les conclusions du Port autonome de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le Port autonome de Paris succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société anonyme de GESTION DES EAUX DE PARIS soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance n° 9312187/6/RA du 15 octobre 1993 est annulée en tant qu'elle a prescrit au point 3 de son article 1er "d'évaluer sur l'ensemble du port d'Ivry, les risques de survenance de désordres similaires et d'indiquer, en en évaluant le coût, les mesures ou travaux susceptibles de les prévenir ou d'y remédier".Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Les conclusions du Port autonome de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.