CETATEXT000007429779 J1XLX1994X03X0000001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429779.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 mars 1994, 92PA01361, inédit au recueil Lebon 1994-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01361 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 10 décembre 1992 et 12 février 1993, présentés pour M. X, par la SCP TIFFREAU, THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable du préjudice qu'il a subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 29 novembre 1985 et condamnée à lui verser une indemnité de 2.155.000 F avec les intérêts de droit ainsi qu'une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser cette indemnité avec les intérêts capitalisés et une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si le requérant allègue l'incompétence du signataire des décisions atta quées, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requé rant soutient qu'il n'aurait pas eu connaissance "des mémoires" de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure dès lors que les premiers juges n'ont retenu à l'appui de leur décision aucun argument dont M. X n'ait pas eu connaissance antérieurement au mémoire du 13 novembre 1991 présenté par cet établissement public ; Considérant, en troisième lieu, que l'expert Sénéchal, en mentionnant dans les conclusions de son rapport que l'opérateur n'avait commis ni erreur, ni faute, a constaté des faits dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée sans se prononcer sur la qualification juridique de ces faits ; qu'ainsi, il n'a pas outrepassé sa mission et que, par suite, l'expertise n'est entachée d'aucune irrégularité ; Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient M. X, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas bornés à reprendre les conclusions de l'expert mais se sont livrés à une appréciation des circonstances de l'affaire au vu de l'ensemble des pièces du dossier pour estimer qu'aucune faute n'avait été commise lors de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 1985 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé en raison d'une méconnaissance par les premiers juges de leur mission juridictionnelle ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonné par le juge des référés, qu'aucune erreur n'a été commise par le chirurgien tant au regard de l'indication que de la réalisation opératoire et que M. X a été suffisamment informé de la nature de l'intervention chirurgicale pratiquée le 29 novembre 1985 lors des consultations antérieures à l'opération qui visait à remédier à la gêne respiratoire ressentie par M. X et à améliorer l'aspect esthétique de son nez ; que M. X n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces appréciations et que notamment, s'il produit une expertise réalisée à sa demande en 1992, ce document se borne à mettre en évidence l'absence de succès de l'intervention, cette circonstance étant sans incidence sur l'existence alléguée d'une prétendue faute médicale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, que la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'était pas engagée ; qu'enfin, M. X ne saurait soutenir que la responsabilité de cet établissement public doit être retenue même sans faute en raison de la mise en oeuvre de techniques médicales nouvelles, l'opération en cause ne mettant pas en oeuvre de telles techniques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X succombe dans la présente instance ; qu'il ne peut, dans ces conditions, bénéficier des dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les sommes qu'elle demande à ce titre ;Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.