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92PA01299

CETATEXT000007429781 J1XLX1993X11X0000001299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429781.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 novembre 1993, 92PA01299, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01299 2E CHAMBRE C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. X..., par Me BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 859414 en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à la commune d'Osny conjointement et solidairement avec la société Praticas la somme de 1.154.275,42 F portant intérêt au taux légal à compter du 4 février 1985 ; 2°) de déduire de la somme susmentionnée la taxe sur la valeur ajoutée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations du cabinet GRAU, avocat à la cour, pour la société Praticas et pour la compagnie Winterthur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de l'appel provoqué de la compagnie Winterthur : Considérant que la contestation de la compagnie Winterthur, qui n'était d'ailleurs pas partie à l'instance devant les premiers juges, relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; Sur les conclusions de l'appel de M. X... et l'appel provoqué de la société Praticas : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce dernier : Considérant que M. X... et la société Praticas demandent la réformation du jugement du tribunal administratif les condamnant conjointement et solidairement à verser à la commune d'Osny une somme de 1.154.275,42 F, en soutenant seulement que celle-ci ne peut comprendre des frais de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la commune avait vocation au bénéfice des dispositions de l'article L.235-13 du code des communes ; Considérant qu'en tout état de cause si le dispositif du jugement mentionne une somme sans la faire suivre de la précision "toutes taxes comprises", il résulte des motifs de celui-ci que le montant de l'indemnité comprend des sommes incluant la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il n'est pas contesté que la commune d'Osny n'est pas, pour les activités éducatives, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si l'article L.235-13 du code des communes a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur les dépenses réelles d'investissement, les dispositions législatives alors en vigueur, qui ne modifiaient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne faisaient pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection du groupe scolaire Lamette soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune d'Osny ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a inclus des frais de taxe sur la valeur ajoutée dans ledit montant ; Sur les conclusions de l'appel incident et provoqué de la commune d'Osny : Considérant que la commune soutient qu'elle devrait être indemnisée du montant des intérêts des emprunts qu'elle aurait été obligée de souscrire pour financer les travaux de réparation ; que, d'une part, elle n'établit pas, même par les pièces produites en appel, que ces emprunts aient été affectés exclusivement aux réparations du groupe scolaire ; que, d'autre part, elle n'établit pas davantage que le montant des frais financiers afférents à ces emprunts serait effectivement supérieur au montant des intérêts afférents à l'indemnité à laquelle elle a droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des appelants n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé à 1.154.275,42 F le montant de la condamnation solidaire de M. X... et de la société Praticas ;Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X..., des recours incidents de la commune d'Osny et de l'appel provoqué de la société Praticas sont rejetées. 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION Code des communes L235-13

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