CETATEXT000007429784 J1XLX1993X11X0000001332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429784.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 novembre 1993, 92PA01332 93PA00269, inédit au recueil Lebon 1993-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01332 93PA00269 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU I) sous le n° 92PA01332, la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 décembre 1992 et 15 janvier 1993, présentés pour l'INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est situé à Morne Jolivet, Pointe-à-Pitre Abymes, par Me SORET, avocat à la cour ; l'INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande de référé provision dirigée contre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) de condamner la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser une provision de 400.000 F ; VU II) sous le n° 93PA00269, la requête enregistrée le 17 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour l'INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE par Me SORET, avocat à la cour ; l'INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions dirigées contre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; 2°) de lui adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE, laboratoire privé de biologie médicale, a demandé son inscription sur la liste des laboratoires autorisés à exécuter des actes de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal de l'enfant à naître, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la santé du 12 avril 1988 déterminant les laboratoires de biologie médicale et les catégories de personnels auxquels est réservée l'exécution des actes de diagnostic prénatal ; que par jugement du 20 décembre 1991, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision implicite de rejet opposée à cette demande en se fondant sur l'exception d'illégalité de l'arrêté précité du 12 avril 1988 ; que, par décision du 19 mars 1993, le Conseil d'Etat a annulé ce premier jugement en écartant cette exception d'illégalité et en rejetant la demande de l'INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE au motif qu'aucun de ses dirigeants ne répondait aux conditions de qualification prévues par l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1988 précité ; que le tribunal administratif de Basse-Terre a, par un jugement du 8 décembre 1992, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de l'INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE dirigées contre la lettre du 27 juillet 1992 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés l'informant de l'impossibilité pour les caisses de sécurité sociale de prendre en charge les actes de cytogénétique effectués par ce laboratoire en vue du diagnostic prénatal et tendant à la condamnation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser une indemnité de 800.000 F et, par une ordonnance du 22 octobre 1992, rejeté pour le même motif la demande de référé provision présentée par l'Institut à l'encontre de la Caisse ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés : Considérant que l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux." ; que selon l'article L.142-2 : "Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale." ; que l'article L.142-3 précise : "Les dispositions de l'article L.142-2 ne sont pas applicables : 3° aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ..." ; Considérant que la lettre de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 juillet 1992 ne comprenait aucun élément général et impersonnel et se contentait d'informer l'INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE de la non prise en charge de certains examens qu'il pratiquait en raison de la réglementation sur les conditions d'exécution et de remboursement de ces actes par la sécurité sociale ; qu'ainsi, en tout état de cause, elle se bornait à faire application des textes régissant la sécurité sociale au cas particulier qui lui était soumis ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE, dirigées contre ce document, et alors même que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est un établissement public administratif, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes de condamnation de la Caisse à lui verser une provision de 400.000 F et une indemnité de 800.000 F, ne relèvent pas, par nature, d'un contentieux autre que le contentieux général de la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les conclusions susvisées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE à verser à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre des deux requêtes susvisées, une indemnité de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les requêtes n°s 92PA01232 et 93PA00269 de l'INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE sont rejetées.Article 2 : L'INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE est condamné à verser à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés une indemnité de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE Arrêté ministériel 1988-04-12 Santé art. 3, art. 2 Code de la sécurité sociale L142-1, L142-2, L142-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.