CETATEXT000007429786 J1XLX1993X12X0000000033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429786.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1993, 93PA00033, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00033 Annulation renvoi 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre M. Merloz VU I) sous le N° 93PA00033, la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 13 janvier 1993 et le 5 février 1993, présentés pour M. X... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 90/00025 en date du 17 novembre 1992 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Fort-de-France n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant au remboursement de frais de transport de personnes et de bagages engagés, pour son retour définitif en France métropolitaine, à la suite de sa mise à la retraite en Martinique ; 2°) de lui accorder le remboursement des frais de retour engagés pour Mme X..., son épouse, et son enfant Daniel X... ; VU II) sous le N° 93PA00091 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1993, présentée par le ministre de l'éducation nationale et de la culture ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé n° 90/00025 en date du 17 novembre 1992 en tant que par ce jugement l'Etat a été condamné au remboursement des frais de retour de M. X... par voie maritime et de Alex X... et à des frais de stationnement de bagages ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le décret du 3 juillet 1897 modifié ; VU le décret 50-590 du 2 juin 1950 modifié ; VU le décret 53-511 du 21 mai 1953 modifié ; VU le décret 71-647 du 30 juillet 1971 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête n° 93PA00033 de M. X... et la requête n° 93PA00091 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X..., professeur technique honoraire, a été admis à la retraite en Martinique en septembre 1981 et a sollicité devant l'administration, puis devant le tribunal administratif de Fort-de-France, le remboursement par l'Etat des frais exposés par lui, en 1981, pour le retour en métropole de son épouse et de ses enfants et, en 1988, pour son propre rapatriement et le transport de ses bagages ; que, le tribunal administratif n'ayant que partiellement accueilli sa demande, l'intéressé fait appel du jugement susvisé en tant qu'il lui a refusé le remboursement des frais de retour de son épouse et d'un enfant à charge, Daniel ; que, de son côté, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel du même jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à rembourser les frais de retour par voie maritime de M. X... et d'un second enfant à charge, Alex, ainsi que des frais de stationnement de bagages ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 mai 1953 "le présent décret fixe les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat (fonctionnaires, agents, employés et ouvriers) en service ... dans les départements d'outre-mer, qui sont appelés à se déplacer pour les besoins de service ou qui font l'objet d'une mutation avec changement de résidence" ; qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application de ce décret est limité aux modalités de remboursement de certains frais engagés par les personnels civils de l'Etat en activité de service ; que ledit décret ne concerne pas les frais de retour des fonctionnaires qui ne sont plus en service ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur les dispositions de ce décret pour apprécier les droits de M. X... au remboursement de ses frais de retour en métropole et de ceux de sa famille ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, dans la limite des conclusions présentées en appel tant par M. X... que par l'administration, les moyens invoqués par l'intéressé devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; Sur les frais de retour de M. X... et de son fils Alex : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 juillet 1971 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés notamment par les personnels civils et militaires de l'Etat : "Sauf contre-indication médicale dûment justifiée, la voie aérienne doit être utilisée chaque fois que ce mode de transport s'avère plus direct ou plus économique, compte tenu de tous les éléments du déplacement" ; Considérant que M. X... et son fils Alex sont rentrés en métropole par la voie maritime, qui était plus onéreuse que la voie aérienne ; que si M. X... soutient avoir fourni au rectorat de l'académie des Antilles et de la Guyane toutes justifications des contre-indications médicales qui s'opposaient, pour son fils comme pour lui-même, à l'utilisation de la voie aérienne, il n'a produit de telles justifications ni en première instance, ni en appel, à l'exception d'un certificat médical le concernant attestant seulement de ce que son état de santé lui permettait d'emprunter la voie maritime ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à rembourser à M. X... le surcoût induit, lors du retour en métropole de l'intéressé et de son fils Alex, par l'utilisation de la voie maritime ; Sur les frais de retour de Mme X... et de Daniel X... : Considérant qu'en vertu de l'article 31 du décret du 3 juillet 1897 portant règlement, notamment sur les passages accordés aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux, applicable en l'espèce, un droit de passage aux frais de l'Etat est accordé aux femmes et aux enfants des fonctionnaires originaires d'Europe qui, admis à la retraite outre-mer, demandent à rentrer en métropole dans un délai de dix ans à partir de leur radiation des cadres ; qu'aux termes du 3 de l'article 33 du même décret : "Le droit des femmes et des enfants au passage de retour peut toujours être exercé par anticipation" ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 1971 : "La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est dans tous les cas effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique" ; Considérant que si M. X... n'a pas été en mesure de produire des pièces justificatives des frais engagés pour le retour de son épouse en métropole, il n'est pas contesté par l'administration que l'intéressée est rentrée par la voie aérienne en juillet 1981 ; qu'en vertu des dispositions précitées, elle avait droit au passage aux frais de l'Etat sur la base du tarif de la classe la plus économique ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. X... est fondé à demander que lui soit remboursé le prix d'un billet d'avion Fort-de-France - Bordeaux au tarif, sinon de la 1ère classe, du moins de la classe la plus économique en vigueur en juillet 1981 ; Considérant, en revanche, que M. X... a été remboursé des frais de retour de son fils Daniel sur la base d'une pièce justificative qu'il avait lui-même produite ; qu'à défaut d'établir que la somme de 1.044,00 F qui lui a ainsi été allouée par l'administration serait inférieure à celle à laquelle il avait droit, il n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande sur ce point par le tribunal administratif ; Sur les frais de transport de bagages : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 2.722,14 F, incluant notamment des frais de stationnement pour un montant de 53,97 F, en sus de la somme de 27.258,51 F que l'administration avait accepté de rembourser à l'intéressé au titre des frais de transport de bagages exposés par lui lors de son retour en métropole en 1988 ; qu'aucune disposition du décret du 3 juillet 1897, seul applicable en l'espèce, ne s'opposait à la prise en charge par l'Etat des frais de stationnement de bagages ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a inclus, dans la somme de 2.722,14 F allouée à l'intéressé, le remboursement de frais de stationnement de bagages s'élevant à 53,97 F ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 17 novembre 1992 est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif et tendant au remboursement de surcoût induit, lors du retour en métropole de l'intéressé et de son fils Alex, par l'utilisation de la voie maritime sont rejetées.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme égale au prix d'un billet d'avion Fort-de-France - Bordeaux au tarif de la classe la plus économique en vigueur en juillet 1981.Article 4 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour la liquidation de la somme qui lui est allouée par l'article 3 ci-dessus.Article 5 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 17 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : Le surplus des requêtes de M. X... et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejeté. 36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE -Fonctionnaires affectés outre-mer - Frais de retour en métropole de l'épouse et des enfants d'un fonctionnaire admis à la retraite outre-mer - Etendue de la prise en charge. 46-01-09-06-03 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE -Voyage - Epouse et enfants - Fonctionnaire admis à la retraite outre-mer - Frais de retour en métropole de l'épouse et des enfants - Etendue de la prise en charge. 36-08-03-006, 46-01-09-06-03 Le droit de passage aux frais de l'Etat qu'institue l'article 31 du décret du 3 juillet 1897 au profit de l'épouse et des enfants des fonctionnaires originaires d'Europe et rentrant en métropole à leur admission à la retraite outre-mer ne permet de bénéficier de la prise en charge des frais de transport par voie aérienne que sur la base du tarif de la classe la plus économique, par application de l'article 3 du décret n° 71-647 du 30 juillet 1971. Décret 1897-07-03 art. 31, art. 33 Décret 53-511 1953-05-21 art. 1 Décret 71-647 1971-07-30 art. 2, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.