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90PA01076

CETATEXT000007429787 J1XLX1992X09X0000001076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429787.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 septembre 1992, 90PA01076, inédit au recueil Lebon 1992-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01076 C BOSQUET MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1990, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me HOARAU, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 165/89 du 31 décembre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier Gabriel Y... à lui verser une indemnité de 30.000 F ; 2°) de condamner le centre hospitalier Gabriel Y... à lui verser une indemnité de 450.000 F et une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la centrale de climatisation installée sur le toit des bâtiments de l'unité de chirurgie-maternité du centre hospitalier Gabriel Y... à Saint-Paul de la Réunion fait subir à M. X..., dont la propriété se trouve à proximité immédiate, un préjudice anormal et spécial du fait des bruits engendrés par le fonctionnement de cette centrale ; Considérant toutefois que si M. X... allègue avoir éprouvé des troubles dans ses conditions d'existence qui, selon ses dires, peuvent être évalués à 150.000 F, il n'apporte à l'appui de ses prétentions aucune précision de nature à en établir le bien-fondé et qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander le relèvement de l'indemnisation perçue à ce titre ; que si le requérant fait valoir la perte de valeur vénale qui aurait affecté son immeuble, il n'établit pas l'existence d'un tel préjudice, lequel ne présente pas d'ailleurs, en l'état actuel du dossier, un caractère définitif ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a limité, pour la période écoulée à la date de son jugement, à 30.000 F tous intérêts compris le montant de l'indemnité que le centre hospitalier Gabriel Y... de Saint-Paul est condamné à lui verser ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Gabriel Y... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une indemnité au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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