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91PA01078

CETATEXT000007429789 J1XLX1992X09X0000001078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429789.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 septembre 1992, 91PA01078, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01078 Plein contentieux fiscal C MENDRAS de SEGONZAC VU, le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au greffe de la cour, le 27 novembre 1991 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société des laboratoires Merck-Clevenot la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1982 ; 2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de la société ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. MENDRAS, conseiller, - les observations de Me PETOIN, avocat à la cour, pour la SA Laboratoires Merck-Clevenot, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans les résultats imposables de la société Merck-Clevenot en 1979, 1980, 1981 et 1982, les frais financiers et pertes de change ainsi que la provision pour pertes de change afférents à l'emprunt effectué en 1977 par cette société, pour un montant de 6 millions de francs suisses, pour acquérir de la société mère Merck-AG les titres détenus par celle-ci dans la société Merck-France ; que si l'administration soutient que cette acquisition n'était pas nécessaire à la réalisation de la fusion entre les deux sociétés Merck-Clevenot et Merck-France, elle ne conteste cependant pas que la société mère Merck-AG n'a consenti à la réalisation de cette fusion destinée à remédier aux pertes de la société Merck-Clevenot et à permettre à celle-ci de continuer son exploitation qu'à la condition préalable d'être financièrement désintéressée de l'opération par le rachat de ses titres au sein de la société Merck-France ; que le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'en procédant à ce rachat, condition du maintien de son exploitation, la société Merck-Clevenot a réalisé une opération étrangère à l'intérêt de l'entreprise, constitutive d'un acte anormal de gestion ; Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature ... ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont déductibles des résultats imposables les frais afférents aux emprunts contractés pour acquérir un élément de l'actif de l'entreprise ; qu'en déduisant de ces résultats imposables les intérêts de l'emprunt qu'elle a contracté en 1977 pour acquérir les actions de Merck-AG dans la société Merck-France, ainsi que les pertes de change afférentes à cet emprunt, la société Merck-Clevenot n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société Merck-Clevenot ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39

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