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91PA00916

CETATEXT000007429792 J1XLX1993X02X0000000916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429792.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 février 1993, 91PA00916, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00916 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Bosquet Mme Mesnard VU la requête, enregistrée le 20 octobre 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ..., 94130, Nogent-sur-Marne par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9000027 du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Nouméa en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement afférente au quatrième et dernier séjour qu'il a effectué en Nouvelle-Calédonie du 25 février 1979 au 15 septembre 1984 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret du 2 mars 1910 modifié le 5 mai 1951 ; VU le code des tribunaux administratifs administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 relatif au régime de rémunération des fonctionnaires affectés outre-mer dispose : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : .... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou du territoire où il réside habituellement ... ; que l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer pour déterminer ceux qui peuvent prétendre à cette indemnité, précise : l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 alinéa 2 de la loi du 30 juin 1950 est allouée aux personnels civils appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du pays ou du territoire où ils résident habituellement" ; qu'il ressort de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité précitée est réservé aux fonctionnaires contraints à changer de résidence en raison de leur nouvelle affectation ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur d'enseignement général des collèges, a été mis à la disposition du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie par arrêté du 7 juillet 1969 ; qu'alors qu'il était encore sur le territoire après avoir successivement bénéficié de nouvelles affectations entrecoupées seulement de congés, il a demandé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement le 25 février 1979 ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que la décision du Haut-commissaire lui reconnaissant la qualité de résident habituel serait dépourvue de portée juridique et qu'il aurait conservé le centre de ses intérêts en métropole, il devait être regardé, eu égard à la durée de son séjour, comme résidant habituellement dans ce territoire, au sens des dispositions précitées de la loi du 30 juin 1950 et du décret du 5 mai 1951, à la date du 25 février 1979 à laquelle il convient de se placer ; Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'il ait bénéficié de congés administratifs à passer en métropole, puis ait été affecté de nouveau dans le même territoire à l'issue de ces congés, n'est pas davantage de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui a été affecté dans le territoire où il résidait habituellement, ne pouvait légalement prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de la période du 25 février 1979 au 15 septembre 1984, date de son retour définitif en métropole ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de l'indemnité d'éloignement afférente au séjour qu'il a effectué en Nouvelle-Calédonie du 25 février 1979 au 15 septembre 1984 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT -Conditions d'octroi - Notions de résidence habituelle et de déplacement effectif - Fonctionnaires civils en service dans les T.O.M. (art. 2 de la loi du 30 juin 1950 ; art. 94 du décret du 2 mars 1910 dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 1951) - Agent affecté dans le territoire depuis une dizaine d'années à la date de référence de sa demande d'indemnité. 46-01-09-06-04 Un fonctionnaire ayant bénéficié de plusieurs affectations successives en Nouvelle-Calédonie pendant dix années consécutives doit être regardé, eu égard à la durée de son séjour, comme résidant habituellement dans ce territoire, au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 et de son décret d'application, nonobstant la circonstance qu'il ait obtenu des congés administratifs à passer en métropole. Il ne peut, par suite, prétendre à l'indemnité d'éloignement prévue par cette loi. Arrêté 1969-07-07 Décret 1910-03-02 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2, art. 1

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