CETATEXT000007429794 J1XLX1993X02X0000000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429794.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1993, 91PA00926, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00926 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Giro M. Brotons M. Gipoulon VU, enregistrée le 7 octobre 1991 sous le n° 91PA00926 la requête sommaire de M. X... XUAN MINH demeurant ... (14ème) agissant en tant que président du conseil syndical de l'immeuble sis ... (19ème) ; VU, enregistré le 12 novembre 1992 le mémoire complémentaire présenté pour M. X... XUAN MINH par Me BENS-BILLARD, avocat à la cour ; le requérant demande à la cour : 1°) de déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier auquel appartient le bâtiment D démoli, contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1991 ; 2°) à défaut, de donner acte au syndicat qu'il envisage de former tierce-opposition contre le jugement entrepris ; 3°) de réformer ledit jugement ; 4°) d'annuler l'arrêté de péril du 5 octobre 1990 ; 5°) de constater qu'il a été procédé à l'évacuation des occupants, aux travaux d'étaiement et à la démolition de l'ouvrage avant que les copropriétaires, en demeure d'exécuter les travaux aient reçu notification de l'arrêté critiqué et aient pu prendre les dispositions nécessaires ; 6°) d'ordonner une mesure d'instruction afin de réunir tous les éléments d'information sur le préjudice subi par lui en raison de l'inobservation de tout délai pour l'exécution des travaux prescrits et du fait des travaux de démolition ; 7°) de condamner le préfet à lui payer ainsi qu'au syndic, et à la société MG Immobilier la somme de 20.000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observation de la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. le préfet de police de Paris, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention du syndicat des copropriétaires du ... par son syndic : Considérant, en toute hypothèse, que cette intervention n'est pas formée par requête distincte, en violation des dispositions, qui présentent un caractère impératif contrairement à ce que soutient l'intervenant, de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si, au surplus, ledit intervenant fait valoir que si le défendeur maintenait ses conclusions d'irrecevabilité il régulariserait sa demande, le même article dispose que : "Le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention" ; qu'il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin de pourvoir à régularisation, de rejeter l'intervention ; Considérant en outre qu'il n'appartient pas à la cour de "donner acte au syndicat de ce qu'il envisage, au cas où son intervention volontaire serait déclarée irrecevable, de former tierce opposition au jugement entrepris" ; Sur les conclusions de M. X... XUAN MINH aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1990, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité en tant qu'elle est présentée par l'appelant "en sa qualité de président du conseil syndical de la propriété" : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : "Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et notamment l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation le maire a le droit de faire exécuter d'office aux frais du propriétaire les mesures indispensables" ; Considérant que le préfet de police a, par lettre du 9 octobre 1990, notifié l'arrêté du 5 octobre enjoignant "de procéder dans les plus brefs délais à la démolition du bâtiment D jusqu'à hauteur du premier étage" ; que la lettre précisait : "La démolition de ce bâtiment sera entreprise dès que l'évacuation des occupants du bâtiment D aura été effectuée" ; que l'article 2 de l'arrêté ne prévoyait lui-même aucun délai pour l'évacuation ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'arrêté pris au titre du péril imminent doit comporter notamment, outre l'énoncé des mesures ordonnées, la fixation du délai imparti pour les exécuter ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté entrepris était dépourvu d'une telle précision, qui constitue pour les propriétaires une garantie substantielle ; qu'alors même que l'obligation de fixer un délai n'est pas assortie de sanctions par la loi, cette méconnaissance constitue par suite une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté ; que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date où elle est prise et en fonction de son texte même et non de son contexte, et notamment des conditions de sa notification et de son exécution ; que par suite les circonstances que la notification ait été reçue le 10 octobre, alors que les occupants avaient évacué l'immeuble dès le 9, et que la démolition d'office n'a débuté en fait que le 14 novembre, si elles sont susceptibles d'être prises en compte par le juge compétent pour statuer sur la responsabilité afférente à l'illégalité de la décision attaquée, ne peuvent que demeurer sans incidence sur celle-ci ; Sur les autres conclusions de la requête en appel : Considérant que les mesures d'instruction sollicitées ne présentent aucune utilité dans le cadre des conclusions en annulation de l'arrêté de péril imminent, qui sont seules recevables devant le juge d'appel compte tenu de la demande de première instance ; Considérant qu'il n'appartient en rien à la présente cour de "renvoyer le préfet de police à se mieux pourvoir" ou de "constater" que l'arrêté entrepris aurait été exécuté avant notification ; que si la requérante fait notamment valoir que l'exécution de l'arrêté a comporté une démolition totale allant au-delà de ses prescriptions, la cour demeure en toute hypothèse compétente, à supposer même ces conditions d'exécution constitutives de voie de fait ou d'emprise irrégulière, pour connaître de l'ensemble des conclusions de la requête, compte tenu de la nature de celles-ci ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la ville de Paris à payer à M. X... XUAN MINH une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'intervention du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ... par son syndic n'est pas admise.Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 5 octobre 1990 est annulé.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 avril 1991 est annulé.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... XUAN MINH est rejeté. 16-03-05-02-01,RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL -Arrêté de péril - Contenu - Arrêté de péril prescrivant des mesures provisoires (article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation) - Délai non mentionné - Illégalité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.