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91PA00953

CETATEXT000007429796 J1XLX1993X02X0000000953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429796.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 91PA00953, inédit au recueil Lebon 1993-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00953 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme MOUREIX VU enregistrée le 17 octobre 1991 la requête du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET tendant à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1991 qui a annulé le commandement de payer en date du 4 août 1988 émis à l'encontre de M. X... par le trésorier principal du 4ème arrondissement de Paris pour avoir paiement d'une somme de 235.148 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, notamment son article 5 ; VU le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant en premier lieu que le ministre fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli à tort la demande de M. X... qui n'avait pas été présentée au receveur général des finances de Paris et avait été enregistrée avant l'expiration du délai de réponse de deux mois imparti à cette autorité pour répondre ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception mentionnant : 1° Le service chargé du dossier ou l'agent à qui l'instruction du dossier a été confiée ; 2° Le délai à l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée acceptée ou rejetée ; 3° S'il y a lieu, les délais et les voies de recours contre la décision implicite de rejet. Les délais visés au premier alinéa du présent article ne courent pas lorsque les indications que doivent contenir l'accusé de réception sont incomplètes ou erronées et que l'intéressé se trouve de ce fait empêché de faire valoir ses droits. L'administration n'est toutefois pas tenue d'accuser réception des demandes répétitives ou manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales." ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que M. X... a valablement adressé sa réclamation au trésorier principal du 4ème arrondissement de Paris à qui il appartenait de la transmettre au receveur général des finances de Paris seul compétent pour y statuer, en vertu des dispositions combinées des articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois le trésorier principal destinataire n'a pas adressé à M. X... l'accusé de réception prévu à l'article 5 précité du décret du 28 novembre 1983 ; que, dès lors, les délais prévus à l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales n'étaient pas opposables au contribuable ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé recevable la demande de M. X... enregistrée au greffe le 16 novembre 1988 ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'allègue le ministre, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Paris a communiqué au receveur général des finances de Paris le mémoire en réplique du contribuable enregistré le 20 mars 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que le jugement entrepris serait affecté d'une irrégularité justifiant son annu-lation ; Au fond : Considérant que le ministre soutient que le premier commandement notifié à M. X... le 25 octobre 1984 était régulier en la forme et a permis d'interrompre la prescription de l'imposition, objet du commandement émis le 4 août 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article 656 du nouveau code de procédure civile : "Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. Dans ce cas l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé. L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ( ....)" ; qu'il ressort de l'examen du commandement susmentionné du 25 octobre 1984 que n'y figurent ni la mention indiquant que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée sur le commandement, ni celle qu'un avis de passage avait été, en son absence laissé au domicile du contribuable ; que ce commandement ayant été notifié dans des conditions irrégulières n'a pu interrompre la prescription des impositions réclamées à M. X... et qui, mises en recouvrement le 8 septembre 1983, étaient donc prescrites à la date du 4 août 1988 ; Considérant, pour le surplus, que si le ministre soutient que M. X... n'a pas fait connaître son changement d'adresse, il ressort explicitement des pièces du dossier que le contribuable a indiqué en page 1 de sa déclaration des revenus de 1984 sa nouvelle adresse à Monaco, conformément à l'article 1663-2 du code général des impôts ; que le moyen manque donc en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le commandement de payer émis le 4 août 1988 par le trésor public du 4ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la somme de 235.148 F ;Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI 1663 par. 2 CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, R281-4 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 5 Nouveau code de procédure civile 656

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