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92PA00954

CETATEXT000007429798 J1XLX1993X02X0000000954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429798.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 février 1993, 92PA00954, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00954 1E CHAMBRE C M. MERLOZ Mme MESNARD VU l'ordonnance en date du 24 juin 1992, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par la société AU RENDEZ-VOUS DES AMIS ; VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet 1989 et 25 octobre 1989 présentés pour la société AU RENDEZ-VOUS DES AMIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article premier du jugement n° 8807389/4 et 8809876/4 en date du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er juillet 1988, en tant que cet arrêté a ordonné la démolition de l'immeuble sis ... ; 2°) d'annuler ladite décision dans cette mesure ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me CHABRUN, avocat à la cour, substituant Me DRAGO, avocat à la cour, pour la société AU RENDEZ-VOUS DES AMIS, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société requérante soutient que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et qu'il est entaché d'un défaut de motifs, elle n'apporte à la cour aucune précision pour lui permettre d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code de la santé publique, "Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi par un rapport motivé ... concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène ... à donner son avis ... 1°) sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2°) sur les mesures propres à y remédier" ; qu'aux termes de l'article L.28 du même code, "Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ... conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, par arrêté ... de prononcer l'interdiction définitive d'habiter ... Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet était compétent pour prononcer, par arrêté, l'interdiction définitive d'habiter l'immeuble qu'elle exploite ... et d'en ordonner la démolition ; que cet arrêté en date du 1er juillet 1988 a été régulièrement signé, au nom du préfet de la Seine-Saint-Denis, par le secrétaire général de la préfecture qui disposait, aux termes d'un arrêté en date du 24 juin 1988, publié au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat, d'une délégation de signature à cet effet ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que lors de la séance du 5 mai 1988 le conseil départemental d'hygiène était irrégulièrement composé, elle n'apporte pas à la cour les précisions suffisantes pour lui permettre d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en ordonnant la démolition de l'immeuble, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru lié par l'avis émis par le conseil départemental d'hygiène ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'état de l'immeuble dont s'agit, la réalisation d'éventuels travaux de réhabilitation aurait entraîné des charges excessives par rapport à la valeur de l'immeuble et aux revenus qu'une saine gestion aurait procuré à la société exploitante ; qu'ainsi, ni le conseil départemental d'hygiène en émettant, le 5 mai 1988, un avis favorable au projet d'arrêté présenté par la direction des affaires sanitaires et sociales, ni le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant par son arrêté précité du 1er juillet 1988, l'interdiction définitive d'habiter et en ordonnant la démolition de l'immeuble dont s'agit n'ont commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'ils ont portée sur l'état de cet immeuble ; Considérant, enfin, que si la société requérante prétend que l'administration n'a ordonné la démolition de l'immeuble dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions susmentionnées du code de la santé publique qu'aux seules fins d'éviter l'indemnisation due dans le cas d'une expropriation, elle n'établit pas le détournement de pouvoir qu'elle allègue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société AU RENDEZ-VOUS DES AMIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui a, à bon droit, statué sans ordonner l'expertise sollicitée, a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société AU RENDEZ-VOUS DES AMIS est rejetée. 49-05-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ILOTS ET DES IMMEUBLES INSALUBRES 61-01-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES Code de la santé publique L26, L28

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