CETATEXT000007429800 J1XLX1993X02X0000000955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429800.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 février 1993, 91PA00955, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00955 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée le 18 octobre 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... (Hauts de Seine), par Me D'ORSO, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de Me D'ORSO, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que M. X... a accusé réception le 17 septembre 1988 de la décision du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud statuant sur sa réclamation relative aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1980, du 1er janvier au 31 décembre 1981 et du 1er janvier au 31 décembre 1982 ; que le délai de deux mois fixé par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales était expiré lorsqu'à la suite de cette décision, M. X... a introduit le 25 novembre 1988 une action devant le tribunal administratif de Paris à propos des mêmes impositions ; que, dès lors, cette demande était irrecevable et devait, par suite et en tout état de cause, être rejetée ; Sur les compléments d'impôt sur le revenu : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que par décision du 14 octobre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud a, d'une part, entièrement imputé sur les droits et pénalités réclamés à M. X... au titre de l'année 1980 le dégrèvement de 15.000 F qu'il lui avait accordé à titre gracieux par une décision du 17 octobre 1985 qui faisait référence aux compléments d'impôt sur le revenu de 1980, 1981 et 1982 sans préciser l'imputation de la remise, d'autre part, prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 4.878 F et 8.485 F, du surplus des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ; Considérant que M. X... ne peut utilement mettre en cause, devant le juge de l'impôt, l'affectation de la remise gracieuse accordée en 1985 à la réduction des droits et pénalités de 1980 plutôt qu'à la réduction des droits et pénalités des autres années en litige, notamment 1982 ; qu'il doit par suite être admis que la décision susanalysée du 14 octobre 1992 a rendu sans objet les conclusions de la requête de M. X... relatives aux compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1980 et 1981 ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le fait que les notifications de redressement clôturant la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et la vérification de comptabilité soient intervenues respectivement le 21 septembre et le 5 novembre 1984 ne saurait, à lui seul, établir que, contrairement aux mentions portées sur la notification du 5 novembre 1984, la dernière intervention sur place du vérificateur a eu lieu après l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions dudit article ; En ce qui concerne le bien-fondé du complément d'impôt sur le revenu de 1982 : Considérant qu'il résulte de la réponse de M. X... à la notification de redressement qui lui a été adressée le 21 septembre 1984 et des termes de l'attestation de son "associé libre", M. Y..., qui était jointe à cette réponse, que la somme de 63.889 F qui a été versée par M. Y... à M. X... en 1982, l'a été dans le cadre de leur association libre et avec la perspective de versements réciproques de M. X... au cours d'exercices ultérieurs durant lesquels l'activité de celui-ci serait plus importante ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, assimiler cette somme à une recette professionnelle, et la réintégrer dans les résultats imposables de M. X... pour 1982 ; En ce qui concerne la demande de compensation : Considérant que, le service ayant réintégré dans les traitements et salaires imposables de M. et Mme X... en 1981 une somme de 5.040 F correspondant à une avance sur salaire accordée à Mme X... par son employeur le 15 décembre 1981, M. X... demande, sur le fondement de l'article L.205 du livre des procédures fiscales, la compensation du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de 1982 par la surtaxe qui serait résultée de l'imposition de la somme susmentionnée comme salaire de l'année 1982 ; Mais considérant que M. X... n'établit pas avoir inclus la somme litigieuse que le montant des salaires déclarés au titre de l'année 1982 ; que, par suite, sa demande de compensation ne saurait être accueillie ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... intéressant les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981.Article 2 : L'Etat versera à M. X... 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI Livre des procédures fiscales R199-1, L52, L205 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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