CETATEXT000007429803 J1XLX1993X02X0000000986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429803.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 91PA00986, inédit au recueil Lebon 1993-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00986 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT Mme MOUREIX VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée d'ETUDES MARITIMES ET DE TRANSIT (SEMT), ayant son siège social ... représentée par son gérant M. Bernard X... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 octobre 1991 ; la société demande à la cour administrative d'appel d'annuler le jugement n° 8801950/1 et 8902060/1 du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "( ...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" et que l'article L.51 du même livre prévoit que "lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période" ; Considérant que ni ces dispositions, ni aucun autre texte à caractère législatif ou réglementaire n'obligent le service des impôts à mentionner, sur l'avis de vérification de comptabilité adressé au contribuable, la nature des impositions sur lesquelles le vérificateur se propose de faire porter ses investigations ; que l'avis de vérification de comptabilité en date du 17 décembre 1985 expédié à la société à responsabilité limitée d'ETUDES MARITIMES ET DE TRANSIT était ainsi libellé : "J'ai l'honneur de vous faire connaître que je me présenterai à votre établissement le 7 janvier 1986, à 15 heures, en vue de vérifier : - 1er mai 1981 au 30 avril 1985 - les déclarations fiscales relatives aux impôts, droits ou taxes désignés ci-après et portant sur les périodes suivantes : droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droit de timbre, à compter du 1er mai 1977. Je vous saurai gré de bien vouloir faire tenir à ma disposition vos documents comptables et pièces justificatives que j'aurai à consulter. Au cours de ce contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix ..." ; que cette formulation alors même qu'elle n'indiquait pas que le contrôle quant à la période du 1er mai 1981 au 30 avril 1985 porterait sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations de l'intéressée susceptibles d'être examinées, la mention pré-imprimée correspondante ayant été par erreur barrée par le signataire du document, n'a pu, contrairement à ce que soutient la requérante -et quelque fâcheuse qu'ait pu être l'erreur matérielle dont s'agit- la conduire à estimer que la vérification dont elle allait faire l'objet serait limitée aux seules impositions, afférentes à la période courue depuis le 1er mai 1977, ensuite expressément visées, ni la priver, fût-ce partiellement, d'aucune des garanties prévues, notamment au regard de l'assistance d'un conseil et de la prohibition d'une éventuelle double vérification de comptabilité, par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée d'ETUDES MARITIMES ET DE TRANSIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle demeurait assujettie au titre des exercices clos du 30 avril 1982 au 30 avril 1985 ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée d'ETUDES MARITIMES ET DE TRANSIT est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L47, L51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.