CETATEXT000007429805 J1XLX1993X02X0000001000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429805.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 4 février 1993, 92PA01000, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01000 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. DACRE-WRIGHT VU la requête enregistrée le 12 août 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Angèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande de rectifier, pour erreur matérielle, un arrêt en date du 30 juin 1992 par lequel la cour a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 28 mars 1991 annulant la décision du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, du 30 septembre 1986, rejetant la demande de paiement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement sollicitée par Mme X... et rejeté sa demande devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est relative au paiement de la fraction d'indemnité susmentionnée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993: - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par la requête susvisée, Mme X... demande à la cour de rectifier pour cause d'erreur matérielle l'arrêt du 30 juin 1992 par lequel elle a annulé l'article 1er du jugement du 28 Mars 1991 du tribunal administratif de Paris et rejeté sa demande devant celui-ci en tant qu'elle est relative au paiement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale" ; que le litige sur lequel la cour s'est prononcée le 30 juin 1992 était un recours de plein contentieux qui ne se rapportait pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnées à l'article R.108 dudit code ; que d'ailleurs, Mme X... avait présenté ses observations en défense par le ministère d'un avocat ; que, par suite la présente requête devait être présentée par le ministère de l'un desdits mandataires ; qu'invitée à régulariser sa requête les 24 août et 7 septembre 1992, Mme X... n'a pas déféré à cette invitation ; que, dès lors, faute d'avoir été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés ci-dessus, sa requête n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, R116, R108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.