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92PA01009

CETATEXT000007429807 J1XLX1993X02X0000001009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429807.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 4 février 1993, 92PA01009, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01009 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 21 août 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme X par Me BERNHARD, avocat à la cour ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9101711/4 du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10.000.000 de francs augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la contamination de son fils Y, décédé, par le virus de l'immunodéficience humaine ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le ministre de la santé et de l'action humanitaire, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'en définissant les règles applicables en matière de transfusion sanguine, les dispositions combinées des articles L.666 à L.673 du code de la santé publique et du décret du 16 janvier 1954 modifié ont seulement confié à l'Etat le rôle de fixer les conditions "d'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés" et de contrôler les établissements publics ou privés de transfusion sanguine, lesquels ont reçu notamment la mission d'intérêt général de préparer, de conserver et de délivrer à titre onéreux ces produits ; qu'en particulier, les articles L.669 et L.670 du code précité font obligation à l'autorité ministérielle compétente d'édicter la réglementation nécessaire afin que soit préservée, en toute circonstance, la qualité du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques ; qu'eu égard aux difficultés inhérentes à l'exercice de ces attributions, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat serait engagée par une faute commise dans l'organisation et le fonctionnement d'un service public de la transfusion sanguine doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient la requérante, eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations scientifiques disponibles avant le début de l'année 1985, y compris celles résultant de la communication faite à la séance du 22 novembre 1984 de la commission consultative de la transfusion sanguine, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir, dès cette époque, d'une part, décidé de généraliser la substitution des produits sanguins non chauffés par les produits chauffés, d'autre part, imposé pour les donneurs de sang la pratique d'un test de dépistage alors qu'aucun test officiellement approuvé n'était disponible sur le plan international avant le mois de mars 1985 ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient le ministre, les faits qui ont été portés le 12 mars 1985 à la connaissance de l'autorité administrative compétente établissent que celle-ci a été informée à cette date, de manière non équivoque, des risques exceptionnels de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine encourus à l'occasion des transfusions sanguines, ; qu'ainsi, il appartenait à cette autorité d'adopter, en vertu des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées des articles L.669 et L.670 du code de la santé publique, l'ensemble des mesures indispensables pour mettre fin, sans délai, à la délivrance des produits dangereux pour les intéressés ; que si, par deux arrêtés du 23 juillet 1985, la détection systématique "des anticorps anti-LAV" a été mise en oeuvre à compter du 1er août 1985 et la prise en charge par les organismes d'assurance maladie des produits sanguins non chauffés interrompue à compter du 1er octobre 1985, ce n'est que par une circulaire en date du 20 octobre 1985, publiée au bulletin officiel du ministère, que la délivrance des produits susceptibles d'avoir été contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a été interdite ; qu'en différant du 12 mars 1985 au 20 octobre 1985 cette décision, l'administration a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des transfusions administrées pendant cette période, l'Etat pouvant toutefois être partiellement exonéré de sa responsabilité par les fautes éventuellement commises dans la prescription et la délivrance des produits sanguins contaminés ; Considérant que le moyen tiré du défaut d'information des médecins et des hémophiles n'est pas de nature à modifier la date à partir de laquelle la responsabilité de l'administration peut être engagée, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de diligence de l'Etat à compter de cette date pour prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la délivrance de produits dangereux ne se distingue pas de celle ayant conduit à engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'il en va de même du moyen tiré du retard de l'Etat dans l'édiction d'une réglementation relative à la délivrance des produits sanguins chauffés et la mise en place des tests de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine ; Considérant que la requérante n'apporte pas à la cour les éléments de nature à infirmer la date de contamination de son fils Y, retenue par les premiers juges comme étant intervenue hors de la période de responsabilité de l'Etat fixée ci-dessus ; qu'il suit de là, que les conséquences dommageables de cette contamination ne constituent pas un préjudice dont l'indemnisation incomberait à l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE 60-02-093 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - EXERCICE DE LA TUTELLE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Arrêté 1985-07-23 Circulaire 1985-10-20 Code de la santé publique L666 à L673, L669, L670 Décret 54-65 1954-01-16

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