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91PA01084

CETATEXT000007429811 J1XLX1993X02X0000001084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429811.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1993, 91PA01084, inédit au recueil Lebon 1993-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01084 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 29 novembre 1991 et 2 mars 1992, présentés pour l'INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE (IPGF) dont le siège est ..., et pour M. Yves Y... demeurant 575 Davaar Outremont H 2V A7 (PQ) à Montréal (Canada), représentés par Me CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE et M. Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Conseil des bourses de valeurs à leur verser respectivement les sommes de 90 millions et 30 millions de francs en réparation du préjudice subi du fait de cet organisme ; 2°) de condamner le Conseil des bourses de valeurs à verser à l'INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE et à M. Y... respectivement les sommes de 90 millions et 30 millions de francs, avec intérêts de droit à compter du 11 mai 1990 ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 ; VU le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience en publique du 2 février 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement. Considérant que M. Y... et l'INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE mettent en cause la responsabilité du Conseil des bourses de valeurs à raison, en premier lieu, de la publicité donnée le 14 mars 1988, par la compagnie nationale des agents de change, à l'engagement d'une procédure en vue du retrait de la carte de remisier de M. Y..., en deuxième lieu, du défaut de contrôle par la chambre syndicale des agents de change de la société de bourse X..., enfin, des conditions dans lesquelles la compagnie nationale des agents de change a incité la société X... à liquider les positions de la société INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE ; Sur les conclusions relatives à la mise en cause de la responsabilité du Conseil des bourses de valeurs à raison de la carence du contrôle de la chambre syndicale des agents de change sur la société X... : Considérant que l'INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE et son gérant, M. Yves Y..., invoquent la faute lourde qui aurait été commise par la chambre syndicale des agents de change "parfaitement informée, dès 1985, des difficultés graves de la charge X..." ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les fautes déontologiques, de caractère mineur, constatées en juin 1985 ont été sanctionnées par une lettre de remontrances adressée le 26 décembre 1985 à M. X... et par la mise en place de différents contrôles et missions de surveillance de la charge ; que les graves infractions, telles que l'existence d'un prêt de 10 millions de francs, consenti le 8 juillet 1987 à M. X... par la société INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE, sur la base d'un solde créditeur fictif, et la multiplication d'opérations illicites, soldées par d'importants déficits, effectuées par la charge X... pour le compte de la société INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE, n'ont été constatées que fin 1987 ; que, par suite, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que le Conseil des bourses de valeurs devrait être déclaré responsable à raison de ce que la chambre syndicale des agents de change aurait, "en attendant le 14 mars 1988 pour suspendre l'activité de la société X...", commis une faute lourde ; Sur les conclusions relatives à la mise en cause de la responsabilité du Conseil des bourses de valeurs en raison de la divulgation, par la compagnie nationale des agents de change, d'informations sur le retrait de la carte de remisier de M. Y... et des conditions dans lesquelles cette même compagnie aurait incité la société X... à liquider les positions de la société INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE : Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de procédure des conflits d'attribution : "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur, en vigueur à la date de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris : "L'examen des recours contre les décisions du conseil des bourses de valeur de caractère réglementaire ainsi que celles prises en matière disciplinaire est de la compétence du juge administratif, les autres décisions du conseil relèvent de la compétence du juge judiciaire" ; Considérant que les conclusions susmentionnées dirigées contre le Conseil des bourses de valeur ne mettent pas en cause sa responsabilité à l'occasion de décisions réglementaires ni de décisions prises en matière disciplinaire ; que dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Mais considérant qu'il est constant que le tribunal de commerce de Paris primitivement saisi par les requérants a, par un jugement du 14 novembre 1988 devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;Article 1er : La requête de M. Y... et de l'INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE est rejetée en tant qu'elle met en cause la responsabilité du Conseil des bourses de valeur en raison des conditions du contrôle par la chambre syndicale des agents de change de la société X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est renvoyé devant le Tribunal des conflits.Article 3 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et de l'INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces conclusions. 17-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Décret 1849-10-26 art. 34 Décret 60-728 1960-07-25 art. 6 Loi 88-70 1988-01-22 art. 5

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