CETATEXT000007429812 J1XLX1993X02X0000000175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429812.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 9 février 1993, 92PA00175, inédit au recueil Lebon 1993-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00175 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée TENNIS CLUB DE LA MALMAISON (TCM), ayant son siège social ..., par Me HAUFF, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1992 ; la société à responsabilité limitée TENNIS CLUB DE LA MALMAISON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8900815/3 en date du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder les réductions sollicitées ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée TENNIS CLUB DE LA MALMAISON l'administration a déterminé les bases servant au calcul de la taxe professionnelle due par la société au titre des années 1981, 1982 et 1983 en prenant en compte les immobilisations et les montants des salaires constatés lors de ce contrôle et a mis en recouvrement les impositions correspondantes le 31 décembre 1984 pour l'année 1981 et le 30 novembre 1984 pour les deux années suivantes ; qu'en application des dispositions précitées le délai spécial dont disposait la société pour présenter sa réclamation relative aux cotisations de taxe professionnelle ainsi établies expirait, pour chacune des années en cause, respectivement le 31 décembre des années 1984, 1985 et 1986 ; que la notification de redressement intervenue le 25 juillet 1984 à titre de simple information, et non dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, expressément exclue par les dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, n'a pas eu pour effet à défaut de dispositions législatives conférant à une telle notification facultative un caractère interruptif de prescription, d'ouvrir à l'administration un nouveau délai de reprise et, par voie de conséquence, un nouveau délai de réclamation au profit du contribuable ; qu'ainsi la réclamation que la société requérante a fait parvenir à l'administration le 25 avril 1988 était tardive pour les trois années en litige tant au regard du délai spécial de réclamation que du délai de droit commun défini par l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, lequel expirait le 31 décembre 1985 ; que la société à responsabilité limitée TENNIS CLUB DE LA MALMAISON n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme étant irrecevables les conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilitée limitée TENNIS CLUB DE LA MALMAISON est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales L174, L56, R196-2, R196-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.