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92PA00195

CETATEXT000007429814 J1XLX1993X02X0000000195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429814.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1993, 92PA00195, inédit au recueil Lebon 1993-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00195 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 9 mars 1992, sous le n° 92PA00195, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SCP SAINT-MARCOUX et associés, avocat à la cour ; les requérants demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1991 qui a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1983 ; 2°) de leur accorder la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 février 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP SAINT-MARCOUX et associés, avocat à la cour, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les redressements résultant du contrôle sur pièces opéré au titre des années 1979 à 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; qu'en se fondant sur ces dispositions, les requérants invoquent l'instruction du 15 décembre 1983, publiée sous la référence 13L-14-13 au Bulletin officiel de la direction générale des impôts, en ce qu'elle précise : "Le montant des redressements est chiffré en "éléments servant de base au calcul de l'impôt" ; qu'ils en déduisent que les notifications qui leur ont été adressées, en date des 20 décembre 1983 et 7 novembre 1984, étaient insuffisamment motivées, pour ne leur avoir pas indiqué les montant en base des redressements résultant de ce que le service entendait, par application des alinéas 4 et 5 de l'article 158-5 a du code général des impôts, pratiquer à leur encontre la limitation de l'abattement de 20 % applicable aux revenus salariaux nets, prévue en cas de salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux ; Mais considérant qu'aux termes de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs des redressements envisagés" ; qu'ainsi la disposition précitée de l'instruction du 15 décembre 1983 ajoute aux formalités incombant nécessairement au service des impôts en vertu de ce livre ; qu'en outre, revêtant un caractère réglementaire et touchant aux relations entre l'administration et les contribuables, elle ne peut être regardée comme ayant été édictée par une autorité compétente ; que, dès lors, elle est contraire aux lois et réglements au sens de l'article 1er précité du décret du 28 novembre 1983 et ne peut par suite, en tout état de cause, être utilement invoquée par M. et Mme X... sur le fondement de ce texte ; En ce qui concerne les avantages en nature : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications précitées indiquaient que la vérification de la société anonyme Bem avait permis de constater que les requérants avaient bénéficié de nombreux avantages en nature non déclarés et précisaient, pour chaque avantage imposé, le montant réintégré pour chacune des années vérifiées ; qu'ainsi ces notifications, qui ne se bornaient pas à se référer à la notification adressée à la société, étaient, pour ce qui concerne ces redressements, suffisamment motivées ; Considérant en outre qu'aucune disposition n'impose à l'administration d'indiquer les articles du code général des impôts sur lesquels se fondent les redressements notifiés ; Sur le bien-fondé des impositions à raison de l'usage privé de véhicules sociaux : Considérant que le service a imposé M. et Mme X... au motif qu'il auraient eu la disposition afin d'usage privé de deux véhicules appartenant à la société anonyme Bem ; que les contribuables persistent en appel à contester ce seul chef de redressement ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier et n'est pas contesté que les requérants ont, en réponse aux notifications des 20 décembre 1983 et 7 novembre 1984, accepté le principe des redressements ; qu'en réponse à leurs observations le service a, le 13 décembre 1984, accepté de réduire l'évaluation des avantages en nature imposés pour chacune des années en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. et Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant, d'une part, que les attestations fournies par les intéressés ne peuvent, en raison de leur caractère très général, suffire à constituer la preuve que, comme ils le soutiennent, ils n'auraient pas eu l'usage exclusif des deux véhicules en question ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les avantages litigieux n'ont pas fait l'objet d'une inscription explicite dans la comptabilité sociale ; que par suite, et en toute hypothèse, les requérants ne peuvent faire utilement valoir que faute que leur octroi eût porté leur rémunération à un montant excessif, ces avantages ne pouvaient être imposés que dans la catégorie des traitements et salaires ; que c'est donc à bon droit que l'administration a regardé les sommes correspondantes comme des avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts ;Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 111 CGI Livre des procédures fiscales R194-1, R57-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 13L-14-83 1983-12-15

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