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92PA00210

CETATEXT000007429815 J1XLX1993X02X0000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429815.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 février 1993, 92PA00210, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00210 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée le 12 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par Me X... pour la société LES ATELIERS ABC, dont le siège social est à Boulogne

(92100); elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8811776/3 du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Boulogne et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. GAYET , conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme Endless a acquis le 24 mars 1983 pour 900.000 F une participation représentant 75 % du capital de la société à responsabilité limitée Dehaeze sur la base d'une valeur de 6.000 F la part et a revendu le 30 janvier 1984 à sa filiale, la société anonyme LES ATELIERS ABC, l'intégralité de cette participation pour le même prix ; qu'à l'occasion de la cession d'une partie de cette participation à un tiers, nouveau collaborateur de l'entreprise, effectuée le 25 septembre 1984 sur la base d'un prix de 2.916 F par part, la société a constaté la dépréciation de sa participation dans la société Dehaeze et a enregistré à la clôture de l'exercice 1984 la moins-value à court terme de 148.000 F, subie ; qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985 la société requérante a constitué une provision de 525.000 F pour dépréciation des titres restés sa propriété ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant notamment sur les exercices clos en 1984 et 1985 l'administration fiscale a procédé à la réintégration aux résultats de la société de la moins-value et de la provision ainsi comptabilisées ; Sur la réintégration de la moins-value constatée : Considérant que le vérificateur a considéré que constituait un acte anormal de gestion l'acquisition de parts de la société Dehaeze, le 30 janvier 1984, au prix unitaire de 6.000 F alors que la valeur de chaque part ressortait à 2.000 F au bilan de clôture de ladite société au 31 décembre 1983 et que la transaction intervenue le 25 septembre 1984 s'est effectuée sur la base unitaire de 2.916 F, non critiquée par l'administration ; qu'il appartient à cette dernière, dès lors que l'acte auquel elle attribue un caractère anormal affecte l'évaluation d'un élément de l'actif immobilisé, d'établir les faits qui donnent selon elle à cet acte un caractère anormal ; Considérant que l'administration se borne à présumer le caractère anormal du prix auquel la société requérante a acquis la participation litigieuse à partir de l'écart sensible existant entre celui-ci et le prix unitaire retenu à l'occasion de la transaction intervenue quelques mois plus tard, sans argumenter sur les facteurs susceptibles de contribuer à la fixation du prix d'acquisition, à un niveau élevé, alors que, pour sa part, la société LES ATELIERS ABC a souligné, d'une part, que celui-ci ne pouvait coïncider avec la valeur mathématique des parts mais devait prendre en compte l'intérêt particulier que présentait pour elle la prise de contrôle de la société Dehaeze, avec laquelle elle était en relation d'affaires, et les perspectives de développement propres à cette dernière, d'autre part que la dépréciation notable de la valeur des parts constatée traduisait la détérioration brutale de la situation de la société en cause, liée à la perte de budgets publicitaires importants ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère anormal du prix d'acquisition de la participation en litige ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a été procédé à la réintégration dans le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1984 de la moins-value de cession de 148.000 F constatée ; Sur la provision pour dépréciation : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant notamment ...: ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ; qu'elles apparaissent en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant que la société requérante ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu'à la clôture de l'exercice 1985, la valeur comptable au bilan des titres de participation détenus dans la société Dehaeze était surévaluée par rapport au montant probable du produit qu'elle pouvait attendre de la vente de ces titres ; que, c'est par suite, à bon droit que le vérificateur a, en tout état de cause, procédé à la réintégration de la provision irrégulièrement constituée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES ATELIERS ABC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans la base d'imposition de la somme de 148.000 F, montant de la moins-value de cession subie au cours de l'exercice clos en 1984 ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société anonyme LES ATELIERS ABC, au titre de l'année 1984, sont réduites d'une somme de 148.000 F.Article 2 : La société anonyme LES ATELIERS ABC est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement n° 8811776/3 du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209

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