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92PA00445

CETATEXT000007429817 J1XLX1993X04X0000000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429817.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 avril 1993, 92PA00445, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00445 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1992, présentée par la société anonyme CLESSE MANDET dont le siège social est ... ; la société CLESSE MANDET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Montesson ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions à concurrence de 52.423 F pour 1982, 62.581 F pour 1983, 89.230 F pour 1984, 203.122 F pour 1985 et 114.785 F pour 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande dont la société anonyme CLESSE MANDET a saisi le tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle intéressait la taxe professionnelle des années 1982, 1983, 1984 et 1985 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... " ; Considérant que la société CLESSE MANDET, qui a pour activité le montage et la commercialisation d'appareils de régulation, de détente, et de robinetterie pour tous fluides, fait réaliser par un fondeur les moules nécessaires à la fabrication des éléments constitutifs des appareils, et confie ensuite les moules à des entreprises en vue de la réalisation de ces éléments ; qu'il résulte de l'instruction que la société reste propriétaire des moules, ne perçoit aucun loyer en contrepartie de leur utilisation et est l'acheteur exclusif des éléments produits, à l'assemblage desquels elle procède pour réaliser les appareils ; qu'elle doit dès lors être regardée comme ayant disposé des moules pour les besoins de sa propre activité professionnelle ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que l'administration a pris en considération la valeur locative des moules pour la détermination de la base de la taxe professionnelle à laquelle devait être assujettie la société CLESSE MANDET pour les années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1469, 3°, du code général des impôts, relatives à la valeur locative des biens autres que ceux qui sont passibles de la taxe foncière ou qui ont une durée d'amortissement au moins égale à trente ans : "Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient" ; que l'article 310 HF de l'annexe II au même code dispose que : "Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : ... 2°) Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements" ; qu'enfin, l'article 38 quinquies de l'annexe III au code prévoit que les immobilisations acquises par l'entreprise sont inscrites au bilan pour leur prix d'achat ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, le prix de revient à retenir pour la détermination de la valeur locative des moules utilisés par la société CLESSE MANDET dans le cadre de ses activités est leur prix d'achat ; qu'aucune disposition n'impliquait qu'un abattement fût pratiqué sur ce prix pour tenir compte de frais de bureau d'études qu'auraient exposés les fabricants des moules ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société CLESSE MANDET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ;Article 1er : La requête de la société anonyme CLESSE MANDET est rejetée. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1469, 1518 A, 1518 B CGIAN2 310 HF CGIAN3 38 quinquies

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