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92PA00564

CETATEXT000007429819 J1XLX1993X04X0000000564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429819.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 avril 1993, 92PA00564, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00564 3E CHAMBRE C Mme COCHEME Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1992, présentée pour M. Z... demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la mer sur sa demande d'indemnité du 8 juin 1989 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000.000 de francs avec intérêts de droit en réparation du préjudice que lui a fait subir l'exécution d'un marché dont l'acte de passation a été annulé par la juridiction administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000.000 de francs avec intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur, - les observations de Me SCEMAMA MONFORT, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat, pour M. Z..., et celles de M. X..., pour le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement du 5 juillet 1988, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le secrétariat d'Etat à la mer a passé contrat avec la société ARIS pour l'acquisition de réservoirs souples flottants de transport d'hydrocarbures en mer, comme prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que l'administration ayant décidé de poursuivre l'exécution du contrat jusqu'à son terme, M. Z... a saisi le même tribunal d'une demande en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la poursuite de l'exécution du marché litigieux et du refus de l'administration de résilier ou de faire constater la nullité de ce marché et d'engager une nouvelle procédure d'appel d'offres ; que M. Z... fait appel du jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Considérant, en premier lieu, que M. Z... soutient que si l'administration n'avait pas méconnu les conditions de l'appel à la concurrence lors de l'appel d'offres restreint lancé début 1987, il aurait été, parmi les trois soumissionnaires, celui qui aurait emporté le marché ; qu'il fait valoir que la société ARIS ne pouvait être retenue puisque son offre aurait dû être éliminée par l'administration comme non conforme à l'objet du marché, ainsi que l'a précisé le jugement devenu définitif du tribunal administratif en date du 5 juillet 1988, et que la troisième entreprise soumissionnaire présentait une offre au coût très supérieur ; que cependant, le secrétariat d'Etat à la mer affirme, sans être contredit, que M. Z... n'a envoyé ses échantillons que le 19 mars 1987 soit après la date limite de réponse à l'appel d'offres et qu'il a été destinataire d'un télex du 6 mai 1987 lui demandant de compléter un élément de son offre ; que, dans ces conditions, M. Z... n'établit pas qu'il aurait eu des chances sérieuses d'obtenir le marché litigieux si l'administration avait procédé à son attribution suivant une procédure régulière ; que par suite, il ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité représentant le manque à gagner qu'il a subi ainsi que les divers troubles qui en seraient résultés ; Considérant, en second lieu, que M. Z... fait valoir que lors d'un nouvel appel d'offres auquel l'administration aurait dû procéder suite au jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1988, il aurait eu des chances sérieuses d'obtenir le marché ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le prix proposé par M. Z... pour la fourniture des réservoirs flottants était nettement supérieur à celui de la société ARIS ; que le requérant ne démontre pas que son projet présentait des avantages techniques ou des qualités particulières dont ses concurrents ne pouvaient se prévaloir ; que par suite, il n'établit pas que son offre aurait eu des chances sérieuses d'être retenue dans l'hypothèse où l'administration aurait procédé à la passation d'un nouveau marché ; que dès lors, il ne saurait prétendre en tout état de cause, que la poursuite du contrat avec la société ARIS lui aurait causé un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à fin d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice du secrétariat d'Etat à la mer : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Z... à verser au secrétariat d'Etat à la mer la somme demandée de 3.000 F ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du secrétariat d'Etat à la mer fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES 60-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - EXERCICE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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