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92PA00353

CETATEXT000007429823 J1XLX1993X06X0000000353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429823.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1993, 92PA00353, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00353 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 17 avril 1992 le recours du MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer les jugements du tribunal administratif de Paris n° 87.7265 en date des 24 octobre 1990 et 11 décembre 1991 en tant qu'ils ont accordé décharge de partie des cotisations à la taxe professionnelle de Mme X... pour les années 1985 à 1989, mises en recouvrement sous les n°s primitifs 40206, 40395 et dans les rôles supplémentaires sous les articles 40.003.7, 40.062-4 pour 1985 et 1986, sous le n° primitif 40.408 pour 1987, 40.401 pour 1988 ; 2°) de rétablir Mme X... au rôle de la taxe professionnelle des années 1985 à 1989 à raison des décharges litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'appel du MINISTRE DU BUDGET dirigé contre le jugement avant-dire droit rendu par le tribunal administratif de Paris le 24 octobre 1990 : Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au MINISTRE DU BUDGET. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" et qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1991, réglant définitivement le fond du litige opposant Mme X... à l'administration fiscale, a été notifié à l'administration par lettre du 27 décembre suivant ; qu'ainsi le délai dont disposait le ministre pour faire appel devant la cour de céans du jugement avant-dire droit qu'avait rendu ce tribunal le 24 octobre 1990, et alors même qu'y étaient tranchées des questions au principal, n'était, en vertu des dispositions précitées, pas expiré à la date du 17 avril 1992 à laquelle a été enregistrée sa requête susvisée ; Sur les conditions légales de l'octroi à Mme X... du bénéfice de la réduction prévue à l'article 1468-I du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 : "I- La base de la taxe professionnelle est réduite : ... 2° pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication de transformation, de réparation ou des prestations de services ..." ; qu'aux termes de l'article de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 : "I.

  1. Le premier alinéa du 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts est complété par les mots : "et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris" ;
  2. le 2° du I du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : "La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes" ; II. Les dispositions du I ont un caractère interprétatif" ; Considérant que les dispositions suscitées de l'article 111-I de la loi du 29 décembre 1990 revêtent, de par leurs termes mêmes un caractère interprétatif et sont par suite applicables pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle dues par Mme X... au titre des années 1985 à 1989 ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant-dire droit attaqué le tribunal administratif a accordé à la contribuable la réduction de ces cotisations, sur le fondement de l'article 1468-I du code général des impôts, sans s'interroger sur la proportion du chiffre d'affaires que représentait dans son institut de beauté la rémunération du travail ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens ainsi que les conclusions subsidiaires articulées par Mme X... devant les premiers juges ; Sur l'appréciation de la rémunération du travail de Mme X... : Considérant que si Mme X... a fait valoir devant le tribunal administratif qu'au cours des années en cause ses recettes d'esthétique corporelle, activité au titre de laquelle elle était inscrite au répertoire des métiers et de kinésithérapie, étaient supérieures à celles générées par les ventes de produits de beauté et soutenu qu'ainsi la part du travail manuel était prépondérante dans son entreprise, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 1468 I du code général des impôts que la réduction qu'elles prévoient ne peut être accordée qu'aux artisans pour lesquels la rémunération du travail, entendue comme la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales, représente plus de 50 % du chiffre d'affaires calculé tous taxes comprises ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations fiscales souscrites par l'intéressée, que pour l'ensemble des cinq années en cause, et donc y compris les années 1985 et 1986, pour lesquelles l'erreur qui affecterait le montant du chiffre d'affaires au regard des prestations de kinésithérapie n'est pas établie, l'entreprise de Mme Basson ne répondait pas à cette exigence ; Sur la garantie contre les changements de doctrine de l'administration : Considérant que Mme X... fait valoir qu'elle a obtenu du service, au titre d'années antérieures à celles présentement en cause, la réduction qu'elle sollicite ; que toutefois et en tout état de cause, d'une part, cette circonstance ne peut être regardée comme constitutive d'une interprétation formelle du texte fiscal dont la contribuable puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'autre part, l'article L.80 B du même livre ne peut être davantage invoqué par elle, s'agissant, pour les années 1985 et 1986, d'impositions ayant fait l'objet de rôles supplémentaires mis en recouvrement, le 31 mai 1987, avant son entrée en vigueur et, pour les années 1987, 1988 et 1989, d'impositions primitives ; Sur les conclusions subsidiaires relatives à la taxe pour frais de chambre des métiers : Considérant que par application des dispositions de l'article 160 I du code général des impôts et du décret n° 83-487 du 10 juin 1983, la nature de l'activité d'esthéticienne de Mme X..., qui l'obligeait, comme elle en convient du reste, à s'inscrire au répertoire des métiers la rendait redevable de la taxe pour frais de chambre des métiers, alors même qu'elle ne pouvait prétendre à la réduction de taxe professionnelle prévue par l'article 1468 I du code général des impôts ; que les conclusions subsidiairement présentées devant le tribunal administratif par l'intéressée, qui ne peut à cet égard se prévaloir d'aucune rupture du principe de l'égalité devant l'impôt, doivent ainsi être en tout état de cause rejetées ; En ce qui concerne l'appel du MINISTRE DU BUDGET dirigé contre le jugement réglant définitivement le fond du litige rendu par le tribunal administratif de Paris le 11 décembre 1991 : Considérant que, par ledit jugement, le tribunal a, conformément d'ailleurs aux conclusions de l'administration fiscale, réduit de 5.000 F la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière ayant servi de base aux cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1987 et 1988 au nom de Mme X..., et rejeté le surplus des conclusions de cette dernière demeurant en litige après son jugement avant-dire droit en date du 24 octobre 1990 ; que si, comme il résulte de ce qui précéde, le ministre est fondé à demander à la cour de céans la réformation de ce jugement avant-dire droit en ce qu'il a accordé à la contribuable le dégrèvement des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1985 à 1989 par application de l'article 1468-I du code général des impôts, cette solution n'est en rien de nature à entraîner, comme il le prétend, la réformation par voie de conséquence du jugement définitif du 11 décembre 1991 contre lequel il n'articule d'ailleurs aucun moyen propre ; En ce qui concerne la demande de Mme X... tendant au remboursement de frais de procès : Considérant que Mme X... étant la partie succombant, il ne peut lui être fait application des dispositions de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les bases d'imposition à la taxe professionnelle due par Mme X... au titre des années 1985 à 1989 seront calculées sans admettre la contribuable au bénéfice de la réduction prévue à l'article 1468-I du code général des impôts.Article 2 : Le jugement avant-dire droit n° 8707265/3 du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du MINISTRE DU BUDGET et de Mme X... est rejeté. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1468 par. I, 160 par. I CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L80 A, L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L-1 Décret 83-487 1983-06-10 Loi 90-1168 1990-12-29 art. 111 Finances pour 1991

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