CETATEXT000007429824 J1XLX1993X06X0000000396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429824.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 1993, 92PA00396, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00396 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy Mme Albanel M. Gipoulon Vu la requête, enregistrée au greffe sous le n° 92PA00396 le 24 avril 1992, présentée pour la commune d'Arcueil, représentée par Me Cohen-Seat, avocat à la cour ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 16.824.691,89 F, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du non-assujetissement à la taxe professionnelle du Centre d'Automatisation pour le Management (CAM) ; 2°) de condamner l'Etat (ministre du budget, porte-parole du Gouvernement) à lui verser la somme de 16.824.691,89 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1988 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 : - le rapport de Mme Albanel, conseiller, - les observations du cabinet Cohen-Seat, avocat à la cour, pour la commune d'Arcueil, - et les conclusions de M. Gipoulon, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune d'Arcueil demande réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la non-imposition du Centre d'Automatisation pour le Management à la taxe professionnelle au titre des années 1965 à 1983 ; qu'elle sollicite, à ce titre, la condamnation de l'Etat (ministre du budget, porte-parole du Gouvernement) à lui verser la somme de 16.824.691,09 F ; Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre du budget n'aurait pas consenti de délégation pour produire devant la présente cour au directeur général des impôts, ni ce dernier de subdélégation en ce sens à M. Philippe X..., chef de bureau, signataire en l'espèce du mémoire en défense de l'administration, manque en fait, ainsi qu'il résulte du décret du 21 décembre 1988 et de l'arrêté du 21 juin 1991 ; Sur les conclusions relatives à la prise de position de l'administration fiscale sur le principe de l'imposition du Centre d'Automatisation pour le Management : Considérant qu'en admettant même que, contrairement à ce qui a motivé l'administration fiscale, ainsi qu'il résulte de l'instruction, dans sa décision ayant eu pour effet le non-assujettissement du Centre d'Automatisation pour le Management jusqu'en 1983, les activités de ce centre, qui se livre à la réalisation de travaux informatiques pour le compte essentiellement de la caisse des dépôts et consignations laquelle posséde plus de 99 % de son capital social, entraient en réalité dans le champ d'application des impositions en cause, cette erreur trouverait son origine dans les difficultés particulières, tenant à l'appréciation de la situation des contribuables, que comportent les procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt, et ne serait pas constitutive, en l'espèce, d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de la commune d'Arcueil ; Sur les conclusions relatives à la carence prétendue de l'administration fiscale dans le contrôle du Centre d'Automatisation pour le Management : Considérant que si, par plusieurs courriers adressés à compter du mois d'août 1979 au directeur des services fiscaux du Val-de-Marne et dont copies sont au dossier, ainsi que lors d'un entretien avec ce fonctionnaire, le maire d'Arcueil a attiré sur la situation du Centre d'Automatisation pour le Management au regard de la taxe professionnelle l'attention de l'administration fiscale, laquelle, lui a, par lettre du 14 mai 1980, exposé en réponse la solution susindiquée, d'exonération, qu'appelait selon elle l'examen de cette situation, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait fait de semblables diligences avant le mois d'août 1979, ni, contrairement à ce qu'elle soutient, entre le mois de mai 1980 et l'année 1986, année au cours de laquelle, lors d'une réunion à la sous-préfecture de l'Hay-les-Roses, destinée à débattre du sort fiscal de plusieurs établissements situés sur le territoire d'Arcueil, le représentant de l'administration fiscale s'est engagé à entreprendre vis-à-vis du Centre d'Automatisation pour le Management des vérifications, lesquelles ont amené le service à revenir avant la fin de ladite année sur sa position antérieure et à, finalement, imposer le centre, dans le respect des régles régissant la prescription ; que, dans ces conditions, et dès lors que, s'il incombe au service des impôts de faire appliquer la loi fiscale, il ne résulte pas de l'instruction qu'aucune circonstance eût par ailleurs particulièrement désigné le contribuable en cause comme devant être soumis, avant 1979, ou être soumis à nouveau, entre 1980 et 1986, à des opérations de contrôle de sa situation au regard de ladite loi, aucune carence n'est de ce point de vue imputable en l'espèce à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Arcueil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de la commune d'Arcueil est rejetée. 19-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE -Défaut d'établissement et de recouvrement - Défaut de contrôle - Responsabilité de l'Etat envers la commune - Conditions - Nécessité d'une faute lourde
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.