CETATEXT000007429826 J1XLX1993X06X0000000411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429826.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 22 juin 1993, 92PA00411, inédit au recueil Lebon 1993-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00411 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire, et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 18 septembre 1992 pour FRANCE-TELECOM par Me MANDICAS, avocat à la cour ; FRANCE-TELECOM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 901588 du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge de la somme de 1.246,46 F sur le montant de sa redevance téléphonique, et a condamné FRANCE-TELECOM à payer à l'intéressé la somme de 3.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 90568 du 2 juillet 1990, notamment ses articles 25 et 47 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 8 juin 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller ; - les observations du cabinet GRUNBACH et associés, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les consommations demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier, notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir cette facturation comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour accorder la décharge sollicitée , sur l'obligation, mise à la charge de FRANCE-TELECOM, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. X...; Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Versailles le montant de sa facturation téléphonique pour la période du 8 septembre au 3 novembre 1988 ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les mesures de vérification mises en oeuvre aient révélé un fonctionnement défectueux du système d'enregistrement et de comptage des communications ; qu'alors même que, comme le soutient l'intéressé, seules deux personnes dont lui-même vivraient à son domicile, M. X... n'établit pas que les factures litigieuses ne correspondent pas à l'utilisation effective de sa ligne téléphonique ; Considérant que le seul fait, à le supposer établi, que le montant des relevés dont s'agit présente des écarts importants par rapport à la moyenne des facturations antérieures, ne peut constituer, par lui-même, la preuve du mauvais fonctionnement du service de facturation téléphonique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE-TELECOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... une réduction de 1.246,46 F sur le montant de sa redevance téléphonique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que FRANCE-TELECOM, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à FRANCE-TELECOM la somme demandée à ce titre ;Article 1er : Le jugement n° 901588 en date du 12 décembre 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé .Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... et de FRANCE-TELECOM tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 51-02-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - ECOUTES TELEPHONIQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.