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92PA00419

CETATEXT000007429828 J1XLX1993X06X0000000419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429828.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juin 1993, 92PA00419, inédit au recueil Lebon 1993-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00419 1E CHAMBRE C M. MERLOZ Mme MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 et 18 mai 1992, présentés par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9003010/5 en date du 10 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 19 février 1990 portant rejet de sa demande de majoration de pension de 20 % pour enfants, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme correspondante augmentée des intérêts de droit ; 2°) de rectifier la reconstitution de carrière dont il a fait l'objet ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de M. X... , - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur le droit à pension : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation par la juridiction administrative de deux décisions successives portant révocation de M. X..., agent technique de l'aéronautique, celui-ci a présenté le 4 mars 1961 une demande de réintégration qui a été implicitement rejetée, à compter du 4 juillet 1961 ; qu'en l'absence de recours formé à son encontre dans le délai légal par l'intéressé, ce refus de réintégration est devenu définitif ; que dans ces conditions, M. X..., qui ne pouvait se prévaloir à compter de cette date d'aucun lien avec le service, doit être regardé comme ayant été radié des cadres le 4 juillet 1961 ; Considérant que, sauf disposition législative contraire, le droit à pension est régi par les textes en vigueur à la date à laquelle le fonctionnaire ou le militaire est radié des cadres ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ni les dispositions de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni aucune autre disposition n'ont eu pour objet ou pour effet d'appliquer aux fonctionnaires dont les droits résultant de la radiation des cadres se sont ouverts avant la date d'effet de cette loi, l'ensemble des dispositions de celle-ci ; que, dès lors, la pension de retraite qui a été concédée à M. X... par arrêté du 30 octobre 1989, à compter du 18 décembre 1987, date de son 65ème anniversaire, a été à bon droit calculée conformément aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 dans sa rédaction applicable au 4 juillet 1961 ; que, par suite, les moyens tirés par M. X... de ce que les dispositions du code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, lui ouvrent droit à la majoration pour enfants et celles du décret du 28 octobre 1966 pris pour l'application de cette loi autorisent la jouissance différée de sa pension dès l'âge de soixante ans, ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du même code issu de la loi du 20 septembre 1948 annexé au décret du 23 mai 1951, pour que le droit à la pension d'ancienneté soit acquis, "il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq années de services pour les fonctionnaires qui ont effectivement accompli quinze années au moins dans un emploi de la partie active ou de la catégorie B. Sont rangés dans cette dernière catégorie les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par des règlements d'administration publique." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de sa radiation des cadres le 4 juillet 1961, M. X... n'avait pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans ; que les emplois d'agent technique de l'aéronautique puis de technicien d'études et de fabrication des services techniques de l'aéronautique, qu'il a successivement occupés, ne figurent pas au tableau modifié et complété des emplois de la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite et ne sauraient constituer des emplois de la partie active au sens des dispositions précitées de ce code, alors même que M. X... aurait appartenu au personnel navigant de l'aéronautique civile ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a reconnu, pour l'intéressé, un droit, non à une pension d'ancienneté, mais à une pension proportionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 6-4°/ du code précité et dont l'entrée en jouissance est fixée par les dispositions de l'article L. 37 du même code à soixante-cinq ans pour les emplois de la catégorie A, tels que définis en annexe du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que c'est à bon droit également que le tribunal administratif a estimé qu'une telle pension n'ouvre pas droit à la majoration pour enfants prévue par l'article L. 18 du code précité dès lors que M. X..., qui a été rayé des cadres le 4 juillet 1961, ne peut se prévaloir de ces dispositions en vertu de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 ; Sur la reconstitution de carrière : Considérant que les conclusions de M. X... sur ce point doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision des services du centre d'essais en vol du ministère de la défense en date du 9 juillet 1986 en tant que, par celle-ci, l'administration l'aurait à tort classé en qualité d'agent technique de 2ème classe à compter du 5 janvier 1944 au lieu du 1er janvier 1939 ; que ces conclusions sont présentées par M. X... pour la première fois devant le juge d'appel ; que, par suite, et alors même, d'une part, que le litige soumis par M. X... ne relève pas de la compétence de la cour, d'autre part, que la décision contestée ne lui aurait jamais été notifiée, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 48-02-01-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L37, L18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83 Décret 51-590 1951-05-23 annexe Décret 66-809 1966-10-28 Loi 48-1450 1948-09-20 Loi 64-1339 1964-12-26 art. 4, art. 2

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