CETATEXT000007429831 J1XLX1993X06X0000000430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429831.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juin 1993, 92PA00430, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00430 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre M. Mesnard VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1992, présentée pour M. Jean-Jérôme TRICOIRE par Me Agnès TRICOIRE, avocat à la cour ; M. TRICOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89668 en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune du Vésinet a refusé de lui régler une somme de 35.580 F, majorée des intérêts, à titre d'indemnité représentative d'honoraires et de condamner la commune du Vésinet à lui payer ladite somme ; 2°) d'annuler la décision de refus du maire et de condamner la commune du Vésinet à lui payer avec intérêts l'indemnité ci-dessus rappelée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me Agnès TRICOIRE, avocat à la cour, pour M. Jean-Jérôme TRICOIRE et celles de Me RAOUX, avocat à la cour, pour la commune du Vésinet, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de M. TRICOIRE : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement susvisé a été notifié à M. TRICOIRE plus de deux mois avant l'enregistrement de sa requête au greffe de la cour ; qu'ainsi, la commune du Vésinet n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. TRICOIRE est tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 314 bis du code des marchés publics : "Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés ....Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat retenu" ; qu'aux termes de l'alinéa 6 du même article du même code : "Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant, la compétition comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée "Concours d'architecture et d'ingénierie" et est organisée dans les conditions fixées par l'article 314 ter." ; qu'aux termes de l'alinéa 10 de l'article 314 ter du même code : "Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, les critères du jugement des offres, les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du 6 mai 1988 du maire de la commune du Vésinet relative à la consultation des maîtres d'oeuvre, que la mise en compétition des candidats ne se bornait pas à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposaient mais comportait également une remise de prestations, au sens des dispositions précitées de l'alinéa 6 de l'article 314 bis du code des marchés publics, dès lors qu'était demandée aux candidats la production d'une esquisse du réaménagement de la cuisine centrale de la commune ; que, par suite, en s'abstenant d'organiser un concours d'architecture et d'ingénierie qui, conformément aux dispositions de l'article 314 ter du même code aurait dû, notamment, prévoir les modalités d'indemnisation des concurrents, la commune du Vésinet a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, contrairement à ce que soutient la commune du Vésinet, il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. TRICOIRE se soit désisté de sa participation à la compétition organisée par la commune ; Considérant, toutefois, qu'il appartenait à M. TRICOIRE, qui avait décelé l'irrégularité de la consultation de la commune du Vésinet, de se renseigner sur les intentions de celle-ci avant de produire ses prestations ; qu'en s'abstenant de le faire, M. TRICOIRE a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune du Vésinet ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la commune du Vésinet la moitié des conséquences dommageables pour M. TRICOIRE, de la consultation précitée ; Sur le préjudice : Considérant que la note d'honoraires de M. TRICOIRE s'élève à un montant de 35.580 F ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir produit une esquisse au 1/50e dès lors que la lettre programme de la commune du Vésinet ne comportait aucune indication sur les modalités d'exécution de cette esquisse ; que dans ces conditions et compte tenu du partage des responsabilités susmentionné, la commune du Vésinet doit être condamnée à verser à M. TRICOIRE une somme de 17.790 F ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 17.790 F portera, conformément à la demande du requérant, intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1989 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TRICOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n° 89668 en date du 14 novembre 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La commune du Vésinet est condamnée à payer à M. TRICOIRE la somme de 17.790 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1989.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. TRICOIRE est rejeté. 39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS -Marchés d'études (articles 313 et suivants du code des marchés publics) - Invitation faite par une commune à des architectes de produire l'esquisse d'un projet constituant une prestation au sens des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 314 bis du code des marchés publics en dehors de tout concours d'architecture et d'ingénierie fixant les modalités d'indemnisation des concurrents - a) Faute de la commune - b) Faute exonératoire de l'architecte en l'espèce. 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS -Existence d'une faute - Passation d'un marché d'études sans organisation de concours d'architecture et d'ingénierie fixant les modalités d'indemnisation des concurrents - Faute de la commune et faute exonératoire de l'architecte. 39-02-02, 60-01-03-04 En demandant à des architectes la production d'une esquisse du réaménagement de sa cuisine centrale sans organiser un concours d'architecture et d'ingénierie prévoyant, conformément à l'article 314 ter du code des marchés publics, les modalités d'indemnisation des concurrents, une commune commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, la circonstance qu'un architecte ait omis, avant de produire ses prestations, de se renseigner sur les intentions de la commune alors qu'il avait décelé une irrégularité dans la consultation effectuée, constitue une imprudence susceptible d'atténuer la responsabilité de la commune. En l'espèce partage de responsabilité par moitié. Code des marchés publics 314 bis, 314 ter
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