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91PA00438

CETATEXT000007429833 J1XLX1993X06X0000000438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429833.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 juin 1993, 91PA00438, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00438 Rejet 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Rivière M. Duhant Mme de Segonzac VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. François X..., demeurant ... par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 28 mai et 8 août 1991 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8807152 du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Malakoff ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. DUHANT, rapporteur, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1986 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après : ... 2° ... pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ... Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs sauf pour les enfants dont il n'a pas la garde ..." ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : "Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable ... est fixé comme suit : célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge ... 2 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 196 dudit code : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable ... : 1° Les enfants âgés de moins de 18 ans ..." ; qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions au cas d'époux séparés de corps, de tenir compte des enfants dont chaque époux a réellement la charge ; Considérant qu'il est constant qu'un jugement en date du 11 décembre 1984 a prononcé la séparation de corps des époux X... et confié à la garde conjointe des deux parents les deux enfants mineurs nés de cette union, dont la mère devait assurer l'hébergement ; que M. X... a été condamné, par le même jugement, a verser à son épouse une pension alimentaire pour sa participation à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, fixée à la somme mensuelle de 7.000 F indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de sa déclaration de revenus de l'année 1986, que M. X... a supporté au cours de ladite année la charge effective de l'un de ses deux enfants mineurs ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a bénéficié, au titre de cette année d'imposition, d'un quotient familial de deux parts ; que l'avantage fiscal ainsi accordé est exclusif de toute autre atténuation d'impôt pour charges de famille du chef de l'enfant dont il a supporté la charge effective ; que, dès lors, l'administration était en droit de réintégrer dans les revenus du requérant la part de la pension alimentaire par lui versée à Mme X... et afférente à l'instruction et à l'éducation de cet enfant ; Considérant que si M. X... entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans des réponses ministérielles à MM. Y... et Fabius, députés, aux termes de laquelle, en cas d'exercice conjoint de la garde des enfants par les époux séparés de corps, il appartient à ceux-ci de désigner d'un commun accord celui qui bénéficiera des parts de quotient familial, ce moyen est inopérant dès lors que le présent litige ne se rapporte pas au quotient familial ; Considérant que M. X... ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement le jugement précité du 11 décembre 1984 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre qui n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'administration fiscale qui n'était pas partie à l'instance ; que, d'ailleurs, en se bornant à tirer les conséquences fiscales dudit jugement, l'administration fiscale n'a pas, contrairement aux affirmations du requérant, porté atteinte à la compétence du juge judiciaire ; qu'en l'espèce, en fixant à 50 % du montant total de la pension fixée par la décision de justice la part de ladite pension destinée à l'entretien et l'éducation de l'enfant restant à la charge de l'épouse du requérant, l'administration n'a pas fait une appréciation erronée des besoins des deux enfants d'âges voisins ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL -Contribuable séparé de son épouse, ayant la garde effective de l'un des enfants - Droit à un quotient familial de deux parts - Droit exclusif de déductions pour charges au titre de l'article 156-II-2 du C.G.I.

(1). 19-04-01-02-04 Un contribuable, séparé de son épouse par un jugement confiant à la garde conjointe des deux parents les deux enfants mineurs nés de cette union, mais qui a supporté au cours de l'année 1986 la charge effective de l'un de ces deux enfants, a bénéficié à bon droit, au titre de cette année d'imposition, d'un quotient familial de deux parts conformément à l'article 194 du code général des impôts. Dès lors, il ne peut prétendre du fait de cet enfant à une déduction pour charges au titre de l'article 156-II-2° du même code pour l'application duquel il y a lieu, dans le cas d'époux séparés de corps, de tenir compte des enfants dont chaque époux a réellement la charge
(1). 1. Cf. CE Section, 1977-03-11, p. 138<br/> CGI 156, 194, 196 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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