CETATEXT000007429835 J1XLX1993X06X0000000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429835.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1993, 92PA00443, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00443 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête présentée par la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, par la SCP BETTINGER, RICHER, BRECHON, DE FORGES, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 mai 1992 ; le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 51468/6 et 66852/6 en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public du parc de la Villette à lui payer une somme de 2.465.190,84 F avec intérêts de droit ; 2°) de condamner l'établissement public à payer la somme de 2.465.190,84 F avec intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL : Considérant que l'établissement public du parc de la Villette (EPPV) tout en demandant dans ses conclusions à la cour de déclarer recevable la requête du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), indique dans son mémoire que celui-ci est "le concessionnaire allégué" des créances nées du marché conclu entre la société Espaces Polyvalents et l'établissement public du parc de la Villette ; qu'il résulte des pièces jointes au dossier que, par quatre actes de cession, en date respectivement des 31 juillet, 26 août, 6 septembre et 30 octobre 1984, la société Espaces Polyvalents a cédé au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL quatre créances pour un montant total de 2.465.190,54 F ; que la circonstance que les travaux initialement confiés à la société Espaces Polyvalents aient été irrégulièment sous traités à d'autres entreprises, contrairement aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, est sans incidence sur la recevabilité de l'appel du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; Sur la régularité en la forme de la résiliation du contrat : Considérant qu'il est constant que la résiliation du contrat aux torts et risques de la société Espaces Polyvalents a été prononcée par l'établissement public du parc de la Villette, après une mise en demeure en date du 10 octobre 1984 qui comportait un délai, non de quinze jours, conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux auxquelles se réfère le contrat, mais de seulement sept jours ; que, toutefois, compte tenu, d'une part, des retards importants constitués à la date de la mise en demeure dans la fourniture par l'entrepreneur des documents contractuels à sa charge déjà sollicités à plusieurs reprises et, d'autre part, de l'inauguration de la halle par le Président de la République prévue le 25 janvier 1985, les circonstances de fait, à la date de la mise en demeure, étaient constitutives de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la réduction du délai imparti pour y satisfaire ; qu'ainsi la résiliation n'est pas intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat : Considérant qu'un marché a été signé le 20 juillet 1984 entre l'établissement public du parc de la Villette et la société Espaces Polyvalents, portant sur le lot "gradins et praticables menuiserie métallerie scénique" de la grande halle du parc de la Villette ; qu'il n'est pas contesté que la première tranche non conditionnelle devait être terminée pour le 20 octobre 1984 ; que dans le cahier des clauses techniques particulières, il était demandé à la société de fournir dix jours après la notification du marché, soit le 30 juillet 1984, un planning de remise des plans d'atelier, des plans de chantier et des éventuelles notes de calcul ; que le même document, ainsi que l'une de ses annexes, prévoyaient également, sans qu'aucun délai ne soit spécifié, la fourniture de vingt-cinq prototypes ; qu'il était prévu par le cahier des clauses techniques particulières qu'aucune fabrication en série ne devait être effectuée avant l'approbation des plans d'atelier et de chantier ; Considérant que le maître d'oeuvre a rappelé ses obligations à l'entreprise dès le 30 juillet 1984 ; qu'il a renouvelé ce rappel le 22 septembre 1984, en indiquant n'avoir reçu aucun des documents prévus, et en constatant que seulement sept prototypes étaient visibles sur le site, prototypes dont la réalisation appelait différentes remarques ; qu'il n'avait reçu aucun des plannings à la date de la mise en demeure ; qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette dernière, un seul plan d'atelier et de chantier avait été remis au maître d'oeuvre ; qu'il manquait alors au moins vingt-cinq plans et huit des prototypes mentionnés au cahier des clauses techniques particulières ; qu'il résulte de l'instruction que l'essentiel des plans d'exécution des ouvrages (PEO) a été remis à l'entreprise le 1er juin 1984 ; qu'il n'est pas établi que la circonstance que l'entreprise, après présentation d'un premier prototype, n'ait pu obtenir du maître d'oeuvre des indications complémentaires sur les éléments du plancher, dont il n'est pas contesté qu'ils ne représentaient que 10 % du marché et qu'ils étaient indépendants du reste de la structure, ait eu une incidence sur les retards apportés dans l'exécution du contrat ; qu'au surplus, il a été constaté le 26 octobre 1984 par la maîtrise d'oeuvre que, contrairement aux stipulations du contrat, la société avait, sans accord de celle-ci, confié à des sous-traitants la fabrication de certains éléments du marché ; qu'il résulte de ce qui précède que, malgré la mise en demeure, la société n'a pas pris les dispositions nécessaires pour remédier, dans le délai de sept jours, aux fautes et négligences qui lui étaient reprochées ; que ces manquements graves, alors que, comme il a été rappelé ci-dessus, l'inauguration de la grande halle de la Villette par le Président de la République était fixée au 25 janvier 1985, étaient de nature à justifier légalement la résiliation du marché ; Sur les conclusions de l'établissement public du parc de la Villette dirigées contre la société Espaces Polyvalents : Considérant en toute hypothèse que les conclusions de l'établissement public du parc de la Villette, à supposer même qu'elles puissent être regardées comme un appel provoqué, alors qu'elles sont dirigées contre une personne qui n'était pas partie en première instance dans l'instance 66852/8 seul objet de l'appel du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et qui n'est pas intimée en appel, ne pourraient, dès lors que la situation de l'établissement public n'est pas aggravée compte tenu du rejet de l'appel principal du cessionnaire, être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et l'établissement public du parc de la Villette ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions ; Sur les conclusions de l'établissement public du parc de la Villette présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées à l'encontre du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et qu'il résulte de ce qui précède que de telles conclusions ne peuvent être utilement formulées à l'encontre de la société Espaces Polyvalents ;Article 1er : Les conclusions de la requête du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et les conclusions de l'établissement public du parc de la Villette sont rejetées. 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 81-1 1981-01-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.