CETATEXT000007429837 J1XLX1993X06X0000000482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429837.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 22 juin 1993, 92PA00482, inédit au recueil Lebon 1993-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00482 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1992 et 30 septembre 1992 au greffe de la cour, présentés pour FRANCE-TELECOM exploitant public, ... par Me MANDICAS, avocat à la cour ; FRANCE-TELECOM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 864407 du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'exploitant public à rembourser à l'intéressé la somme de 3.412,22 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juin 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP LEFEVRE, PELLETIER et associés, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête présentée par FRANCE-TELECOM tend à l'annulation de l'article 1er du jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait partiellement droit à la demande de M. X..., en tant que sa réclamation portait sur le montant des factures téléphoniques afférentes aux relevés du sixième bimestre de l'année 1984, correspondant aux communications des mois d'octobre et novembre l984, et du premier bimestre de 1985, correspondant aux communications des mois de décembre 1984 et janvier 1985 ; Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les consommations demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier, notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir ces facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour accorder la décharge sollicitée, sur l'obligation, mise à la charge de FRANCE-TELECOM, de rapporter la preuve du bien fondé de sa créance ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, en premier lieu, de la liasse d'enquête produite par l'exploitant public, que les travaux de réaménagement de la zone de transports de Béton-Bazoches, effectués au cours de la période considérée, étaient de nature à affecter le fonctionnement de la ligne mise à la disposition de l'intéressé ; qu'en second lieu, certaines anomalies constatées dans le fonctionnement de la ligne, dont de nombreux déclics, ont conduit les services techniques à procéder le 14 janvier 1985 au changement du parafoudre au répartiteur ; qu'en troisième lieu, la consommation enregistrée au cours de la même période, soit 3.324 unités pour le relevé du sixième bimestre de 1984 et 3.452 unités pour le relevé du premier bimestre de 1985, a été portée au double de la consommation moyenne de l'intéressé ; que l'ensemble de ces circonstances est de nature à faire tenir les factures contestées comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; que par suite, il y a lieu, en présence de ces indices concordants, lesquels ne sont pas efficacement contredits par FRANCE-TELECOM qui se borne à invoquer sans précisions suffisantes la qualité de ses enquêtes techniques et la fiabilité de ses instruments de mesure, de tenir pour établi le fonctionnement défectueux de l'enregistrement et du comptage des communications de l'intéressé pendant la période litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE-TELECOM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à rembourser à M. X... la somme de 3.418,22 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 de la même loi insérant l'article L. 8-1 précité dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, en l'absence de frais exposés par M. X..., autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 10 novembre 1992, il n'y a pas lieu de condamner FRANCE-TELECOM à lui verser la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de FRANCE-TELECOM est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 43, art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.