CETATEXT000007429840 J1XLX1993X06X0000000500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429840.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 22 juin 1993, 92PA00500, inédit au recueil Lebon 1993-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00500 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 mai et 21 septembre 1992, présentés pour M. Dominique Y..., demeurant lotissement 131, 98601 Super Mahina, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-076 en date du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement d'un montant de 5.613.251 F CFP ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le décret n°67-600 du 23 juillet 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juin 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont entendu écarter comme inopérant le moyen tiré par M. Y... de l'illégalité de l'arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française ayant fixé sa résidence dans ce territoire ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, en s'abstenant d'écarter de manière expresse ce moyen, ait entaché ce jugement d'un vice de nature à entraîner son annulation ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer pour la détermination du droit à l'indemnité d'éloignement : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils "en service dans ces territoires" recevront ... : ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., né à Papeete, a été recruté en Polynésie française en 1970 pour servir dans les services de l'aviation civile ; qu'il n'a jamais été appelé à servir en dehors de ce territoire ; que, dans ces conditions, M. Y... doit être regardé comme ayant fixé sa résidence habituelle en Polynésie française au sens des dispositions précitées ; que, par suite, en application de ces dispositions, M. Y... ne saurait légalement prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'il suit de là, que l'ensemble des autres moyens présentés par M. Y... sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Loi 50-772 1950-06-30 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.