CETATEXT000007429843 J1XLX1993X06X0000000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429843.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 1993, 92PA00530, inédit au recueil Lebon 1993-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00530 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée par Me DELPEYROUX, avocat à la cour, pour M. Michel X..., demeurant à Morne Boissard, 97142 Abymes ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 mai 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 177/88-188/88 en date du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ainsi que de la période du 1er janvier 1982 au 22 juillet 1982, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions contestées, ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP DELPEYROUX, HENRY-STASSE, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les droits en principal, sur la régularité des notifications de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des notifications de redressements adressées à M. X... en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en date du 14 décembre 1983 au titre de la période couverte par l'année 1979, et du 23 février 1984 au titre de celle couverte par les années 1980 à 1982, qu'en ce qui concerne les montants des ventes d'appareils électro-ménagers seul le second de ces documents indiquait au contribuable qu'ils avaient été arrêtés par le vérificateur à partir des factures de ventes et de relevés de l'entreprise, tandis qu'en ce qui concerne les montants des encaissements se rapportant à l'installation de grandes cuisines aucun des deux ne précisait les modalités de leur détermination, à partir des relevés bancaires et de renseignements recueillis auprès des collectivités clientes ainsi qu'indiqué seulement par le service devant la cour de céans ; qu'en vertu des dispositions suscitées du livre des procédures fiscales, M. X... est, de ce seul fait, fondé à demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, hormis celui résultant du redressement pratiqué au titre de l'année 1981 à raison de la fixation à 766.077 F du montant des ventes d'appareils électro-ménagers, à l'encontre duquel il n'articule aucun autre moyen, et de l'annulation d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1979 ; Sur l'avis de mise en recouvrement en ce qui concerne l'annulation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1979 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1°) Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2°) Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement individuel en date du 21 mai 1984 indiquait la nature de l'impôt, les années litigieuses et le montant des cotisations dues ainsi que le taux et le montant des pénalités ; qu'elle renvoyait pour les éléments du calcul à la notification de redressements du 23 février 1984 ; que si cette notification ne porte que sur les années 1981 et 1982, il y était mentionné en première page que l'année 1979 a fait l'objet d'une notification en date du 14 décembre 1983, reçue le 15 décembre 1983 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la circonstance que la mention de la notification relative à l'année 1983 n'ait pas été portée sur l'avis de mise en recouvrement n'est pas de nature à elle seule à entacher d'irrégularité cet avis ; En ce qui concerne la pénalité pour absence de bonne foi demeurant à la charge du contribuable au titre de la période couverte par l'année 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "1 - ...Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondants aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés : ...3 - Les majorations prévues au présent article sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement" ; qu'aux termes de l'article 1731 du même code : "En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires ...les insuffisances, les inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729 ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a souscrit les déclarations CA3/CA4 de chiffre d'affaires afférentes à l'année 1981, fût-ce hors délai ; que, dès lors, bien que la procédure de taxation d'office ait été suivie, les pénalités pour absence de bonne foi prévues par les dispositions suscitées pouvaient lui être appliquées ; que contrairement à ce que soutient le requérant, elles ont été motivées par lettre en date du 12 avril 1984 ; que dès lors la pénalité dont a été assorti le redressement au titre de l'année 1981 sur ventes d'appareils électro-ménagers doit demeurer à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvertes par les années 1979 et 1982 et au titre de celle couverte par l'année 1981 a maintenu à sa charge le complément de taxe assis sur le redressement de ses bases à raison des encaissements se rapportant à l'installation de grandes cuisines ;Article 1er : M. X... est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvertes par les années 1979, à concurrence d'un montant en droits de 181.971,71 F et 1982, à concurrence de la totalité des rappels et, au titre de celle couverte par l'année 1981 du complément de taxe résultant du redressement de ses bases à raison d'encaissements se rapportant à l'installation de grandes cuisines, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre n°s 177/88 et 188/88 en date du 20 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 1729, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L76, R256
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.