CETATEXT000007429845 J1XLX1992X12X0000000289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429845.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 décembre 1992, 91PA00289, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00289 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MARTIN VU la requête présentée par M. Bernard VALLAGEAS, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1991 ; M. VALLAGEAS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8703679/3 du 13 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1980 et 1981, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder une réduction de 920 F et 5.945 F respectivement au titre des années 1980 et 1981 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la notification de redressement du 8 juillet 1983, adressée à M. VALLAGEAS en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1980 et 1981, que ce document quelle que puisse être la pertinence de sa motivation et l'erreur matérielle qui l'entachait, comportait la désignation de l'impôt concerné, le montant des bases d'imposition et les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés ; qu'une telle motivation était suffisante malgré l'erreur commise par le vérificateur sur la catégorie de revenus redressés en 1980, et permettait d'ailleurs au requérant de nouer avec l'administration une discussion contradictoire, qu'il a du reste engagée par lettre du 20 août 1983 ; que, par suite, M. VALLAGEAS n'est pas fondé à soutenir que cette notification aurait méconnu les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la lettre du 8 septembre 1983, adressée au requérant en réponse à ses observations, que ce document répondait point par point auxdites observations en précisant, par catégorie de revenus, le montant des redressements confirmés et le motif justifiant cette confirmation ; que, dès lors, le requérant ne peut soutenir que cette réponse à ses observations n'était pas conforme aux dispositions susrappelées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun redressement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux n'a été notifié à M. VALLAGEAS ; que, par suite, le litige subsistant entre lui et l'administration était relatif à l'application des dispositions de l'article 62 du code général des impôts concernant les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée ; qu'un tel litige n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, au nombre de ceux qui, en application de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, doivent être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait pris le prétexte de l'absence de différend relatif aux bénéfices industriels et commerciaux pour ne pas saisir la commission départementale est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VALLAGEAS n'est pas fondé à soutenir que les impositions auxquelles il a été assujetti ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la déduction des charges de Mme VALLAGEAS dans la catégorie des revenus de gérant majoritaire : Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires. Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions" ; Considérant que l'administration a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. VALLAGEAS, une somme de 3.683 F en 1980 et une somme de 6.046,28 F qu'il avait porté en déduction de son revenu global en application des dispositions de l'article 62 du code général des impôts, et celle de l'article 156-I dudit code ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 3.683 F et de 6.046,28 F correspondent, la première à un déficit dans la catégorie des revenus de gérant majoritaire généré en 1980 par la déduction des charges de stockage et de fonctionnement d'un congélateur, la seconde aux montants des intérêts versés en 1981 pour des emprunts contractés pour alimenter le compte-courant de Mme VALLAGEAS afin d'assurer la trésorerie de la société à responsabilité limitée "Athanor", dont elle est la gérante majoritaire ; que si ces charges se rapportent à l'exploitation sociale, il n'est pas établi qu'elles ont été supportées par la gérante dans l'exercice de sa fonction ; que, par suite, c'est à bon droit, que l'administration en a refusé la déduction ; En ce qui concerne la déduction du déficit de l'activité commerciale de Mme VALLAGEAS en 1981 : Considérant que l'administration a refusé de déduire du revenu global de l'année 1981 de M. VALLAGEAS le déficit de 17.119,68 F résultant de l'activité de nature commerciale exercée par son épouse du 27 mai au 25 septembre 1981 ; Considérant qu'il est constant que Mme VALLAGEAS a loué le 27 mai 1981 des locaux commerciaux, qu'après des travaux de transformation en restaurant desdits locaux, elle a cédé son bail le 25 septembre 1981 à la société à responsabilité limitée Athanor laquelle n'a ouvert l'établissement que le 31 mars 1982 ; que de ce fait, pendant la période du 27 mai au 25 septembre 1981, l'activité commerciale individuelle de l'épouse du requérant n'a généré, comme d'ailleurs il le reconnaît, aucune recette ; que, par suite, ladite activité se trouvait placée de droit sous le régime du forfait prévu à l'article 302 ter du code général des impôts ; que, M. VALLAGEAS ne peut, dès lors, prétendre faire constater l'existence d'un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la position prise par l'administration à l'égard des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant puisse se prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VALLAGEAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. VALLAGEAS est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 62, 156, 302 ter CGI Livre des procédures fiscales L57, L59
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.