CETATEXT000007429846 J1XLX1992X12X0000000300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429846.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 décembre 1992, 91PA00300, inédit au recueil Lebon 1992-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00300 1E CHAMBRE C M. LIEVRE Mme MESNARD VU l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 20 mars 1991, attribuant à la cour le jugement de la requête de la société RECUPERATION SERVICE GENNEVILLIERS ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet et 30 novembre 1990, présentés pour la société RECUPERATION SERVICE GENNEVILLIERS par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société RECUPERATION SERVICE GENNEVILLIERS demande à la cour d'annuler le jugement n° 8901270/7 en date du 7 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 avril 1988 du préfet des Hauts-de-Seine, l'autorisant à exploiter, ..., une installation classée de stockage et récupération de déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques et d'objets en métal sur une surface supérieure à 50m2 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me DUCROCQ, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société RECUPERATION SERVICE GENNEVILLIERS et celles de Me FOURGEOT, avocat à la cour, substituant Me PIERREPONT, avocat à la cour, pour la commune de Gennevilliers ; - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; qConsidérant que la société RECUPERATION SERVICE GENNEVILLIERS exploite depuis 1982, au ..., une activité de stockage, de récupération de métaux et d'alliages, de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules, autorisée par arrêté préfectoral en date du 22 avril 1988 ; que, sur demande de la commune de Gennevilliers, cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'activité de la société requérante, qui relève de la rubrique 286 de la nomenclature "stockage et activités de récupération de déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicule hors d'usage etc ...", est une activité soumise à autorisation ; que la société n'établit pas que l'ancien exploitant, les établissements Roche, dont elle se prétend successeur aurait exploité la même activité dans des conditions conformes aux dispositions de loi du 19 décembre 1917 et de la loi susrappelée ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'exploitation régulière par ses prédecesseurs, la société RECUPERATION SERVICE GENNEVILLIERS ne saurait se prévaloir de prétendus droits acquis qui l'auraient dispensée de solliciter l'autorisation d'exploiter exigée par la loi du 19 juillet 1976 ; que l'autorisation qui lui a été délivrée par arrêté préfectoral du 22 avril 1988 n'était donc pas superfétatoire et avait le caractère d'une décision faisant grief ; que la commune de Gennevilliers était, dès lors, recevable à en demander l'annulation au tribunal ; Considérant, en second lieu, que les décisions autorisant l'ouverture d'un établissement classé pour la protection de l'environnement doivent être conformes à l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, au nombre desquelles figurent celles qui, dans les plans d'occupation, fixent les conditions d'utilisation des sols dans les zones déterminées par ces plans ; qu'en l'espèce, les dispositions du plan d'occupation des sols de Gennevilliers faisaient obstacle à l'exploitation de la société requérante dans la zone où elle était implantée ; que ces dispositions lui étaient opposables en l'absence de droits acquis par son prédécesseur antérieurement à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols en 1979 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a, dès lors, méconnu lesdites dispositions en autorisant la société RECUPERATION SERVICE GENNEVILLIERS à poursuivre son activité dans une zone interdite ; Considérant, en troisème lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Gennevilliers, en interdisant dans le secteur d'implantation de la société RECUPERATION SERVICE GENNEVILLIERS, traditionnellement utilisé à cette fin, tout dépôt de ferrailles, de métaux de déchets, de véhicules d'occasion avec ou sans activité de vente de pièces détachées et en classant, en conséquence, ce secteur dans une zone UG de son plan d'occupation des sols réservée à des activités tertiaires, de haute technologie et d'artisanat, ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des préoccupations d'urbanisme au respect desquelles elle était tenue de veiller dans l'élaboration d'un plan d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RECUPERATION SERVICE GENNEVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 avril 1988 l'autorisant à exploiter une installation classée ;Article 1er : La requête de la société RECUPERATION SERVICE GENNEVILLIERS est rejetée. 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE Arrêté 1988-04-22 Loi 1917-12-19 Loi 76-663 1976-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.