CETATEXT000007429854 J1XLX1994X03X0000001053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429854.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 mars 1994, 92PA01053, inédit au recueil Lebon 1994-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01053 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée par M. François LEPAGE demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1992 ; M. LEPAGE demande à la cour : 1)) d'annuler le jugement n° 8911187/3 du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1980, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me BURCOTTE, avocat à la cour, pour M. LEPAGE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de son licenciement de l'emploi de chef de service de la Banque Nationale du Canada, M. LEPAGE a reçu une indemnité d'un montant de 194.549 F dont une somme de 134.688 F, prévue par la convention collective des banques, a été considérée par l'administration comme des dommages et intérêts non imposables, alors que le surplus, soit 59.861 F, était regardé comme un supplément de salaires imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'en fixant à 134.688 F la somme destinée a réparer le préjudice subi par M. LEPAGE, l'administration a fait une appréciation qui n'est nullement insuffisante de la part de l'indemnité réparant un préjudice autre que salarial, alors que le requérant, licencié à 35 ans d'un emploi de chef de service, a retrouvé d'ailleurs un emploi équivalent après deux années, même si l'une a été effectuée dans un emploi de niveau inférieur ; que si M. LEPAGE soutient que ses possibilités d'acquérir des droits à retraite des cadres ont été réduites, il ne justifie pas de ce seul fait d'un préjudice particulier permettant de conférer partiellement ou totalement le caractère de dommages et intérêts à la somme de 59.861 F destinée à compenser une perte de revenus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LEPAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. LEPAGE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LEPAGE et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.