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92PA00057

CETATEXT000007429856 J1XLX1992X12X0000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429856.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 décembre 1992, 92PA00057, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00057 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MOUREIX Mme DE SEGONZAC VU la requête enregistrée le 23 janvier 1992 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée CONSEIL ET DIFFUSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (CEDICOM), dont le siège social est ..., par Me ABOUKRAT, avocat à la cour ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur certains frais généraux qui lui sont réclamées au titre des années 1983 à 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de Mme MOUREIX, rapporteur, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'impo-sition : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 235 ter V du code général des impôts, relatif à l'assiette de la taxe sur certains frais généraux : "Les frais de toute nature soumis à la taxe au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1983 sont réduits au prorata de la part du chiffre d'affaires ou du montant de recettes hors taxes, réalisé à l'exportation" ; Considérant, d'une part, que la société à responsabilité limitée CONSEIL ET DIFFUSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, dont l'activité consiste à fournir une assistance technique aux entreprises françaises en vue de la passation de marchés à l'étranger, ne saurait prétendre, pour les frais exposés dans le cadre des contrats la liant à ses clients, au bénéfice des dispositions précitées de l'article 235 ter V dernier alinéa du code général des impôts, dès lors que son chiffre d'affaires, constitué exclusivement des rémunérations versées par des sociétés établies sur le territoire national et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 259 du même code, ne peut être regardé comme réalisé à l'exportation ; Sur l'application de la doctrine : Considérant que la société à responsabilité limitée CONSEIL ET DIFFUSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES se prévaut des dispositions de l'instruction 4L-5-84 de la direction générale des impôts en date du 14 mai 1984, selon lesquelles les prestations de service effectuées par des commissionnaires, courtiers et autres intermédiaires sont regardées comme des exportations si elles interviennent, d'une part, dans des opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 258 à 259 B du code général des impôts et, d'autre part, dans des exportations et opérations assimilées exonérées de ladite taxe en vertu de l'article 262 du même code ; que toutefois la requérante, à défaut de préciser les opérations de vente à l'étranger qui auraient été réalisées par son entremise, ne peut revendiquer la qualité d'intermédiaire ; que, par suite, elle ne saurait prétendre, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 80 A 2ème alinéa du livre des procédures fiscales, à ce que les frais généraux qu'elle a exposés soient exonérés, en application des dispositions susvisées de l'instruction 4L-5-84, de la taxe instituée par l'article 235 ter T du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société, qui ne saurait utilement se prévaloir ni de l'atteinte au principe d'égalité devant l'impôt, ni de la méconnaissance des objectifs de la politique économique nationale, de tels moyens étant inopérants, n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a assujettie à la taxe sur certains frais généraux au titre des exercices 1983 à 1985, ni à solliciter, par suite, l'annulation du jugement en date du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations contestées ; En ce qui concerne le sursis de paiement : Considérant qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, à la cour administrative d'appel de maintenir le sursis de paiement accordé par l'administration ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par la société à responsabilité limitée CONSEIL ET DIFFUSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES sont irrecevables et doivent, de ce fait, être rejetées ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CONSEIL ET DIFFUSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES est rejetée. 19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES AUX TCA CGI 235 ter V, 259, 258 à 259 B, 262, 235 ter T CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 4L-5-84 1984-05-14

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