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91PA00381

CETATEXT000007429860 J1XLX1992X12X0000000381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429860.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 décembre 1992, 91PA00381, inédit au recueil Lebon 1992-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00381 1E CHAMBRE C M. MERLOZ Mme MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1991, présentée pour Mme Claudine Y..., demeurant ..., par Me PRADALIE, avocat à la cour ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 885424 du 2 avril 1991, en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité globale de 14.389,01 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité égale au montant de l'allocation chômage qui lui est due pour les mois de juin et juillet 1988, augmentée des intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 14 octobre 1987, définissant les catégories de demandeurs d'emploi ; VU l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 14 octobre 1987, portant application de l'article R. 311-3-2 du code du travail et relatif au renouvellement de la demande d'emploi ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me FILIPE-STARON, avocat à la cour, pour l'Agence nationale pour l'emploi ; - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 22 septembre 1987 : "Pour maintenir leur inscription les demandeurs d'emploi sont tenus ... de renouveler périodiquement leur demande selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi .... " ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 14 octobre 1987, portant application de l'article R. 311-3-2 du code du travail, les personnes sans emploi inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi, immédiatement disponibles et à la recherche d'un emploi à durée indéterminée "sont soumises à l'obligation de renouvellement de la demande d'emploi prévue à l'article R. 311-3-2 du code du travail. Elles doivent déposer ou envoyer par voie postale une attestation sur l'honneur produite mensuellement. Cette attestation précise qu'elles sont toujours à la recherche d'un emploi." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que X... YUNG s'est inscrite le 1er juin 1988 sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi de Melun ; qu'elle a été radiée de cette liste à compter du 1er juillet 1988, au motif qu'elle n'avait pas renouvelé sa demande d'emploi dans les délais légaux ; qu'à la suite d'une lettre de rappel de l'établissement public précité, expédiée le 8 juillet 1988, l'intéressée s'est présentée dans les services le 27 juillet 1988, date à laquelle elle a été réinscrite en qualité de demandeur d'emploi ; Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... soutient qu'elle a adressé à l'Agence nationale pour l'emploi, l'attestation sur l'honneur mensuelle prévue par l'arrêté précité du 14 octobre 1987, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause Mme Y... n'établit pas que le retard qu'elle reconnaît avoir mis à renvoyer, dûment remplie, la lettre de rappel qui lui avait été expédiée le 8 juillet 1988 par l'Agence nationale pour l'emploi est imputable à une mauvaise organisation des services postaux ou de ceux de l'Agence nationale pour l'emploi ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que Mme Y... ne possédait pas les informations nécessaires pour l'accomplissement des formalités exigées par les dispositions susmentionnées est sans influence sur la solution du litige ; Considérant enfin, qu'il résulte des dispositions reproduites ci-dessus de l'article R. 311-3-2 du code du travail, que l'Agence nationale pour l'emploi était fondée, en l'absence de renouvellement par Mme Y... de sa demande d'emploi pour le mois de juillet 1988, à la radier de la liste des demandeurs d'emploi à compter du premier jour de ce mois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., alors même qu'elle n'aurait commis aucune négligence, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; Sur l'application, au bénéfice de l'Agence nationale pour l'emploi, des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Y... à verser à l'Agence nationale pour l'emploi la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION Arrêté 1987-10-14 art. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail R311-3-2 Décret 87-771 1987-09-22

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