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92PA00406

CETATEXT000007429862 J1XLX1992X12X0000000406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429862.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 92PA00406, inédit au recueil Lebon 1992-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00406 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1992, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance, n° 9205050/7/RA du 8 avril 1992, par laquelle le juge des référés, du tribunal administratif de Paris, lui a ordonné de libérer le logement qu'elle occupe dans l'école élémentaire, sise ..., et a autorisé la ville de Paris à reprendre possession des lieux ; 2°) de rejeter la demande de la ville de Paris tendant à son expulsion de ce logement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X... , - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "en cas d'urgence le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'aux termes de l'article R.131 du même code : "notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel avec fixation d'un délai de réponse" ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle même ; que si le président du tribunal ou le conseiller qu'il délègue est toujours libre d'apprécier lors de chaque demande dont il est saisi, s'il y a lieu de convoquer les parties et de les entendre, il n'a pas l'obligation de procéder à ces formalités ; que si les articles R.195, R.196 et R.197 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoient que les audiences sont publiques et que le commissaire du Gouvernement prononce ses conclusions après audition éventuelle des parties, ces dispositions ne sont pas applicables de droit aux audiences en référé ; que dès lors Mme X... ne saurait utilement en invoquer la violation et soutenir que l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant d'une part que Mme X... occupait par nécessité absolue de service un logement situé dans les bâtiments de l'école élémentaire, sise ...

(18e), où elle exerçait les fonctions de gardienne ; que le maire de Paris a mis fin à ses fonctions à compter du 4 juin 1990 ; que celle ci se trouvait alors dépourvue de tout titre à occuper le dit logement ; que si la requérante se prévaut de l'autorisation qui lui a été accordée de se maintenir dans les lieux dans l'attente de son relogement, cette autorisation a le caractère d'une simple mesure de bienveillance insusceptible de fonder un droit à occupation des lieux ; qu'ainsi, la demande d'expulsion présentée par la ville ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; qu'au surplus Mme X... a décliné deux propositions de la régie immobilière de la ville de lui procurer un nouveau logement ; Considérant d'autre part que la libération du logement de fonctions de la gardienne de l'école présentait un caractère d'urgence en raison de la nécessité pour la commune d'assurer le gardiennage de nuit des locaux et le bon fonctionnement du service public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a ordonné de libérer les locaux qu'elle occupait ;Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R131, R195, R196, R197

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