CETATEXT000007429875 J1XLX1992X12X0000000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429875.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1992, 91PA00475, inédit au recueil Lebon 1992-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00475 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée par M. Claude BEAUVILLAIN demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1991 ; M. BEAUVILLAIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8808086/3 du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de Meudon ; 2°) de lui accorder la réduction demandée et à tout le moins de ramener le bénéfice imposable de 531.372 F à 524.785 F ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme 41.958, 67 F hors taxe, montant des frais engagés en première instance et en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 décembre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. BEAUVILLAIN, qui exerce l'activité d'entrepreneur de peinture en bâtiment et de carrelage, demande la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, en se prévalant, d'une part du rattachement erroné à ladite année de produits de prestations effectuées en 1983 et d'autre part, d'une erreur sur le montant de la base d'imposition taxée ; En ce qui concerne l'erreur sur le montant de la base d'imposition : Considérant que M. BEAUVILLAIN dans le dernier état de ses conclusions demande à la cour "de prendre acte de son désistement sur ce point particulier" ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; En ce qui concerne le rattachement de produits à l'exercice 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2 ... 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services" ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. BEAUVILLAIN a facturé le 26 janvier 1984 au cabinet Peychaud , administrateur de biens, le ravalement qu'il avait exécuté sur deux bâtiments situés ... ; que cette facture comportait la déduction de deux acomptes, d'un montant total de 95.000 F, que le requérant avait encaissés les 7 novembre et 27 décembre 1983 ; qu'en se bornant à produire une attestation du cabinet Peychaud établie en 1991, M. BEAUVILLAIN ne démontre pas que, comme il le soutient, la date d'achèvement de la prestation se serait située dès avant la fin de l'année 1983 ; que, par suite, les produits correspondant à cette prestation doivent être rattachés, en application des dispositions ci-dessus rappelées, et conformément à la déclaration primitive du contribuable, à l'exercice 1984 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que le requérant a facturé le 7 avril 1984 à la copropriété "Fleuri-Grimettes" une prestation pour laquelle il avait perçu des acomptes d'un montant global de 295.000 F en 1983 et de 10.000 F le 30 mars 1984 et que cette facture porte l'indication selon laquelle les travaux correspondants ont été réalisés en octobre et novembre 1983 ; qu'ainsi M. BEAUVILLAIN doit être regardé comme établissant que les produits afférents à cette prestation devaient être rattachés à l'année 1983 et non point, comme il l'avait d'abord indiqué dans sa déclaration, à l'année 1984 ; que, toutefois, sa demande initiale de rattachement de produits à cette dernière année était limitée au montant total de 236.403 F, qu'il ne saurait, par suite, obtenir du juge de l'impôt un dégrèvement supérieur à celui correspondant à cette somme. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BEAUVILLAIN est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande dans les limites ci-dessus exposées ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. BEAUVILLAIN une somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. BEAUVILLAIN tendant à la réduction de sa base d'imposition de l'année 1984 en raison d'une erreur commise sur le montant de ladite base.Article 2 : La base d'imposition de M. BEAUVILLAIN de l'année 1984 est réduite à concurrence du retranchement, du montant des produits afférents à ladite année, d'une somme de 236.403 F TTC .Article 3 : M. BEAUVILLAIN est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 2 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : L'Etat est condamné à verser à M. BEAUVILLAIN la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE CGI 38 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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