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91PA00481

CETATEXT000007429877 J1XLX1992X12X0000000481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429877.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 décembre 1992, 91PA00481, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00481 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MARTIN VU enregistrée au greffe de la cour adminis-trative d'appel de Paris le 4 juin 1991, la requête présentée pour la société CABINET CLAVIER, dont le siège est ... ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8808221/1 en date du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1978-1979, 1980 et 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) prononcer un dégrèvement de 139.465 F avec intérêts de retard ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 novembre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me BRELIER, avocat à la cour, pour le CABINET CLAVIER, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant en premier lieu que la notification du redressement du 3 août 1982, qui pouvait ne pas indiquer les dispositions du code général des impôts dont elle faisait application comportait en disposant que "les pensions qu'une entreprise s'engage à allouer à un dirigeant à raison des services rendus ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ..., une aide correspondant à (ses) besoins" et en se référant au soutien de cette position à une décision du conseil d'Etat, une motivation qui, qu'elle qu'ait pu en être la pertinence, précisait suffisamment pour satisfaire aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales les motifs de droit du redressement envisagé ; que d'ailleurs cette motivation à été explicitée et précisée dans la réponse aux observations du contribuable ; Considérant en second lieu que la circonstance que le service ait saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire du litige l'opposant au CABINET CLAVIER et que ladite commission se soit déclarée incompétente pour en connaître, s'agissant d'une question de droit, demeure sans incidence sur les cotisations assignées par le service qui n'avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à lui adresser une nouvelle notification postérieurement à l'avis de la commission ; Sur le bien fondé des cotisations liti-gieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 dudit code "1°)" le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ; celle-ci comprennent ... notamment : 1°) les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les pensions versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; Considérant en revanche que les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé, ou à ses ayant-droit, une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant que le CABINET CLAVIER créé en 1957 notamment pour reprendre les dossiers fiscaux et juridiques du groupe l'Oréal, s'est engagé en date du 1er septembre 1957 envers M. Y... et M. X... à leur verser à leur départ en retraite un complément de retraite, consécutivement à la lettre adressée le 30 avril 1957 à son futur président-directeur général par le président de la société Monsavon l'Oréal, faisant état desdits engagements antérieurement à la constitution de la société CABINET CLAVIER ; que cet engagement contractuel a été confirmé lors du départ à la retraite de M. X... par délibération du conseil d'administration de la société anonyme CABINET CLAVIER du 16 avril 1974 ; que le service a refusé la déduction des pensions versées à M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été rappelé ci-dessus que pour l'application des dis-positions de l'article 39-1 et de l'article 209 du code général des impôts les pensions versées à un ancien dirigeant en vertu d'un contrat individuel de travail postérieur à la création des régimes complémentaires de retraites, ne sont déductibles que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayant-droit une aide correspondant à leurs besoins ; que les autres pensions versées en vertu d'un contrat individuel ne peuvent être, par suite, regardées comme ayant été exposées autrement que dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'il en est ainsi alors même que, comme il en va en l'espèce, le contrat d'engagement de l'intéressé à été conclu lors de la constitution de la société, qu'il aurait conditionnée, comme suite à des engagements antérieurs pris par le futur dirigeant de celle-ci vis à vis d'une tierce société, qu'une délibération ultérieure du conseil d'administration n'aurait pas été juridiquement nécessaire pour lui faire porter ses entiers effets et que la pension dont il prévoit le versement, serait un élément indissociable de la rémunération globale d'activité convenue au moment de l'entrée dans l'entreprise ; Considérant que le requérant soutient que la déduction des pensions litigieuses est de droit selon les termes mêmes de l'article 39-1-1 du code général des impôts ; que toutefois cet article n'autorise la déduction que des dépenses de personnel engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il résulte de ce qui précède que les pensions litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été ainsi engagées ; que le moyen ne saurait donc être acceuilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du CABINET CLAVIER ;Article 1er : La requête du CABINET CLAVIER est rejetée. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 209, 39 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L57

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