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91PA00964

CETATEXT000007429878 J1XLX1992X09X0000000964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429878.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 septembre 1992, 91PA00964, inédit au recueil Lebon 1992-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00964 C ALBANEL GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 22 octobre et 17 décembre 1991, présentés par la société civile immobilière CANALA dont le siège est, ..., représentée par sa gérante Mme X... ; la société civile immobilière CANALA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée au paiement de l'amende maximum prévue à l'article 29 du code du domaine public et de la navigation intérieure et à l'enlèvement du bateau "Canala" dans un délai de 24 heures, sous peine d'une astreinte de 300 F par jour de retard ; 2°) de la relaxer des frais de poursuite en contravention de grande voirie engagée contre elle ; 3°) de rejeter le déféré du préfet du Val de Marne ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de M. Y..., pour la société civile immobilière CANALA ; - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 60 F à 1.200 F, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle, et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration" ; et qu'aux termes de l'article 42 du même code : "Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie, dressés par les brigadiers et les gendarmes, ou écrits et signés par les agents de la navigation intérieure, sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le juge du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu" ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le greffier du tribunal administratif de Paris a retourné, par erreur, à la société civile immobilière CANALA les observations en défense qu'elle avait produite, le 17 avril 1990, au motif que le tribunal n'avait pas encore été saisi de l' affaire, il résulte de l'instruction que le déféré préfectoral enregisté au greffe du tribunal le 7 avril 1990 a bien été communiqué à la société requérante, le 23 avril 1990 ; qu'il résulte également de l'instruc-tion qu'un avis d'audience a été communiqué à la société civile immobilière CANALA, à la seule adresse connue du tribunal, le 20 mars 1991, par lettre recommandée, avec accusé de réception ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations et que le jugement est intervenu en violation du principe du contradictoire ; Sur la régularité de la procédure de contra-vention de grande voirie : Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal du 2 novembre 1989 a été dressé par un contrôleur des travaux publics de l'Etat qui avait la qualité d'agent de la navigation intérieure ; qu'il résulte des dispositions de l'article 42 précité que ce procès-verbal était dispensé d'affirmation ; Considérant, en second lieu, que si la copie du procès-verbal établi à l'encontre de la société civile immobilière CANALA n'a pas été notifiée au contrevenant dans le délai de dix jours prévu par l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'en résulte pas que la procédure soit viciée, ce délai n'étant pas prescrit à peine de nullité ; Sur l'infraction : Considérant qu'il est constant que le bateau "Canala" stationnait sans autorisation sur le domaine public fluvial au port de Charenton à Paris ; que ce seul fait est constitutif de l'infraction prévue et réprimée par l'article 29 précité du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que la circonstance que la société civile immobilière CANALA aurait acquitté des redevances de stationnement auprès du Port autonome de Paris, au titre de l'emplacement contesté, n'a pu avoir pour effet de conférer à ladite société une autorisation implicite d'occupation qui aurait fait obstacle aux condamnations prononcées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière CANALA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, elle a été condamnée à payer une amende de 1.000 F et à évacuer le bateau "Canala" de l'emplace-ment qu'il occupe dans un délai de 24 heures, sous peine d'astreinte de 300 F par jour de retard ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière CANALA est rejetée. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13 Code du domaine public fluvial 29, 42

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