← France

91PA01013

CETATEXT000007429879 J1XLX1992X09X0000001013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429879.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 septembre 1992, 91PA01013, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01013 Plein contentieux fiscal C MENDRAS de SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1991, présentée pour la société anonyme PARTOUR, dont le siège est situé ... par M. Claude X..., régulièrement mandaté par M. Hugo Y..., administrateur unique de la société anonyme PARTOUR ; la société demande à la cour ; 1°) l'annulation du jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la réduction desdites impo-sitions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 portant publication de la Convention entre la France et Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du protocole additionnel du 9 septembre 1986 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. MENDRAS, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Convention susvisée du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse : "1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement ....7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Con-vention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectés par les dispositions du présent article. 8) Les revenus provenant de participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés simples, de sociétés de fait, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple, ainsi que les revenus provenant de droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, sont imposables dans l'Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable. Cette disposition ne fait pas obstacle, en ce qui concerne les revenus provenant de participations sous forme de commandite à des sociétés en commandite simple, à l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 et de l'article 11 de la Convention." ; Considérant qu'il résulte des dispositions du paragraphe 8 de l'article 7 précité que les revenus que tire un résident suisse de sa participation au capital d'une société civile immobilière qui dispose d'un éta-blissement stable en France sont imposables en France ; que si le paragraphe 7 du même article prévoit par ailleurs que lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article, la réserve ainsi formulée ne concerne que les seules règles d'imposition des bénéfices des entreprises définies aux paragraphes 1 à 6 de l'article 7 et ne saurait donc faire obstacle à l'application de la règle prévue au paragraphe 8, laquelle comporte en matière de dividendes et de retenue à la source sa propre exception ; que par suite la société anonyme PARTOUR, dont le siège est à Genève, ne saurait utilement invoquer les dispositions du paragraphe 7 de l'article 7 pour soutenir que la part des intérêts et dividendes que lui a distribués la société Savoisienne de Thermalisme à raison de la quote-part de ses droits dans cette société, laquelle dispose d'un établissement stable en France, était imposable en Suisse en vertu des articles 11 et 12 de la Convention relatifs aux dividendes et intérêts ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme PARTOUR est rejetée. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES Convention fiscale 1966-09-09 France Suisse art. 7, art. 11, art. 12

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.