← France

91PA01070

CETATEXT000007429881 J1XLX1992X09X0000001070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 septembre 1992, 91PA01070, inédit au recueil Lebon 1992-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01070 C ALBANEL GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1991, présentée pour M. X..., demeurant ..., représentée par Me TEULIER, M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 106.000 F en réparation du préjudice économique qu'il a subi, à la suite de l'attentat perpétré le 9 août 1982, rue des Rosiers à Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 106.000 F ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 10.000 F, au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., artisan-encadreur, a été blessé lors de l'attentat perpétré le 9 août 1982, rue des Rosiers à Paris ; qu'ayant obtenu réparation de ses préjudices corporel et matériel, le requérant sollicite l'indemnisation de son préjudice économique, évalué à la somme de 106.000 F ; qu'il se borne, en appel, à faire valoir que les décisions des 17 et 20 août 1982 du ministre du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui ont conféré des droits ; Considérant que par les décisions précitées des 17 et 20 août 1982, l'Etat a décidé d'indemniser les victimes de l'attentat de la rue des Rosiers ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait d'accorder l'indemnisation du préjudice économique ; que la circonstance que l'administration ait proposé d'allouer au requérant une somme de 30.000 F pour le règlement total et définitif de son préjudice économique ne saurait impliquer la reconnaissance d'une dette de l'Etat à l'égard de ce dernier ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 10 avril 1991, du tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.