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91PA00083

CETATEXT000007429885 J1XLX1993X01X0000000083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429885.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA00083, inédit au recueil Lebon 1993-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00083 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1991, présentée par la société à responsabilité limitée IMPAC dont le siège social est ... ; la société à responsabilité limitée IMPAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujetie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1982 ; 2°) de lui accorder le dégrevement des impositions litigieuses ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour rejeter les requêtes de la société à responsabilité limitée IMPAC dirigées contre le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, au titre de la période courue du 1er janvier 1981 au 31 juin 1982, à raison d'une somme de 240.344 F toutes charges comprises, constitutive du prix d'une prestation d'entremise pour la vente d'immeubles appartenant à la société Serco, le tribunal administratif de Paris, dans le jugement entrepris du 29 novembre 1990, s'est appuyé uniquement sur ce qu'il a cru être le fait, rendant la taxe exigible de la seule société requérante, qu'en novembre 1981 celle-ci avait effectivement encaissé la somme dite pour la totalité de son montant ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont écarté implicitement mais nécessairement les moyens tirés de ce que la prestation aurait été, en réalité, effectuée par M. de X..., ancien employé de la société à responsabilité limitée IMPAC, et de ce que l'arrêt du 22 juin 1982 de la cour d'appel de Paris confirmant le principe de la dette de la société Serco avait été rendu au profit conjoint de M. de X... et de la requérante ; que la société à responsabilité limitée IMPAC n'est par suite pas fondée à soutenir que la régularité du jugement du tribunal est entachée par une insuffisance de motivation ou une omission à statuer ; Sur le bien fondé de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée litigieuse : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : "sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante ...une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... - Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur", et qu'aux termes de l'article 269 du même code : "2. La taxe est exigible : ...C. Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rénumération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il ressort au demeurant des motifs adoptés par la Cour de cassation dans l'arrêt du 13 juin 1984 par lequel elle a tranché définitivement le litige judiciaire relatif au principe de la dette de la société Serco, que l'opération en cause d'entremise pour la vente d'immeubles appartenant à cette dernière société, initiée par une collaboratrice de la société à responsabilité limitée IMPAC, puis poursuivie et conclue par un autre salarié de la requérante, M. de X..., lequel n'était pas, par ailleurs, agent immobilier à titre personnel, a été réalisée par la société à responsabilité limitée IMPAC, à laquelle seule était donc due par la société Serco la commission correspondante et qui était, par suite, la personne redevable de la taxe due à raison de la prestation de service en question ; que, certes, l'intéressée fait à bon droit valoir que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges administratifs, le chèque signé sur la Société Générale par la société Serco, pour s'acquitter de la dette mise à sa charge par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 février 1981, n'a pas été établi à son nom ni a fortiori encaissé par elle, mais au nom de la Banque de l'Union Occidentale à laquelle il a été transmis en novembre 1981, par l'intermédiaire de l'avocat de M. de X..., pour transfert des fonds correspondants sur le compte ouvert au nom de ce dernier dans les écritures de cette banque ; que, toutefois, il est constant que dans le cadre d'une transaction conclue en date du 25 septembre 1980 pour mettre fin au litige né du fait du licenciement par la société à responsabilité limitée IMPAC de M. X..., celle-là s'était auparavant engagée à reverser à celui-ci la commission qui lui était due, pour peu que le juge judiciaire confirmât sa créance, comme il arriva ; que par acte sous-seing privé du 8 mai 1981, enregistré le 21 suivant, la société à responsabilité limitée IMPAC a, en exécution de cette transaction, cédé cette créance, qui lui était désormais acquise du fait du jugement susmentionné du tribunal de commerce, à M. de X... ; que la circonstance que la société Serco du fait de cette cession, qui lui avait été notifiée en juillet 1981 par M. de X..., ait procédé en novembre, comme il a été dit ci-dessus, au paiement de la commission en cause directement entre les mains de ce dernier, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la société à responsabilité limitée IMPAC soit regardée comme ayant, à la date de conclusion de la cession encaissé, au sens des dispositions susmentionnées, le prix de la prestation de service effectuée par elle au bénéfice de la société Serco et ayant généré sa créance ; que cet encaissement a rendu exigible de la société requérante, d'elle seule et pour la totalité de son montant, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette prestation ; Considérant d'autre part qu'en vertu des dispositions de l'article L.176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le droit de reprise de l'administration pour les taxes sur le chiffre d'affaires, dans le cas ou l'exercice ne correspond pas à une année civile, peut s'exercer dans un délai qui part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur les sociétés notamment et s'achève le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période ; qu'il est constant que le mois de mai 1981 au cours duquel la taxe litigieuse, comme il a été dit ci-dessus, est devenue exigible, était compris dans un exercice ouvert par la société à responsabilité limitée IMPAC le 1er janvier 1981 et clôturé par elle le 30 juin 1982 premier exercice vérifié par le service ; que la requérante ne peut par suite soutenir que ce dernier n'aurait pu lui notifier le redressement litigieux, le 28 juillet 1986, qu'en méconnaissance des règles de la prescription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée IMPAC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ait laissé à sa charge les cotisations de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle conteste ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée IMPAC est rejetée. 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 256 A, 269 CGI Livre des procédures fiscales L176

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