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91PA01082

CETATEXT000007429887 J1XLX1992X09X0000001082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429887.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 septembre 1992, 91PA01082, inédit au recueil Lebon 1992-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01082 C BROTONS GIPOULON VU, enregistrés les 28 novembre 1991 et 30 janvier 1992, sous le n° 91PA01082, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société IMPERIAL PIPE LINE COMPANY LIMITED et le capitaine Y... domicilié ... - Darmouth - Nouvelle Ecosse - Canada par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 septembre 1991 qui les a condamnés à payer conjointement et solidairement à l'Etat la somme de 4.305.000 F avec intérêts à compter du 13 février 1990 et a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'évaluation définitive du préjudice ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance de la marine d'août 1681 ; VU la loi du 29 floréal an X ; VU le code des ports maritimes ; VU la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 7 septembre 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société IMPERIAL PIPE LINE COMPANY LIMITED et pour le capitaine Y... et celles de M. X..., pour M. le secrétaire d'Etat à la mer, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le jugement entrepris intervenu sur une procédure régulière est suffisamment motivé ; Sur l'applicabilité du régime des contraventions de grande voirie : Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code des ports maritimes "les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détérioration commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative", et qu'aux termes de l'article R.121-7 de ce même code "la liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'article R.151-1 du code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante : b) ... les départements d'outre-mer : " ..." Saint-Pierre-et-Miquelon" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le régime de la contravention de grande voirie ne serait pas applicable pour réparer les dégâts qui ont été occasionnés à la digue du port de Miquelon ; Sur la régularité du procès-verbal de contravention de grande voirie : Considérant que si le procès-verbal établi le 2 février 1990 par le maire de la commune de Miquelon-Langlade a désigné par erreur la société IMPERIAL OIL LIMITED, comme étant l'armateur du navire à l'origine des dommages causés, il résulte de l'instruction que par lettre du 21 février 1990 le conseil de l'armateur du navire a averti le tribunal administratif de sa constitution pour la société IMPERIAL PIPE LINE COMPANY LIMITED, aux lieu et place de la société IMPERIAL OIL LIMITED ; que dans le mémoire en défense produit en première instance la société IMPERIAL PIPE LINE COMPANY LIMITED a reconnu que le navire qui lui appartenait avait bien occasionné les dégâts rapportés au procès-verbal ; qu'ainsi l'erreur commise au procès-verbal ne dispensait pas le tribunal de statuer - ce qu'il a fait - à l'égard des véritables contrevenants ; Sur le fait de l'administration allégué par les requérants : Considérant que les requérants soutiennent que l'ouvrage était inadapté et que le capitaine du navire n'aurait pas été informé des contraintes techniques imposées par l'utilisation des installations du port et que ces faits révèlent de la part des autorités du port une faute assimilable par sa gravité à un cas de force majeure de nature à justifier leur relaxe ; Considérant, en premier lieu, que les requérants n'établissent pas l'inadaptation du quai à sa destination, alors qu'il n'est pas contesté que cet ouvrage a fonctionné correctement pendant plusieurs années ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que le type de défense dont était équipé le quai auquel était amarré le navire "Impérial Acadia" convient normalement aux navire de la taille du "Impérial Acadia" pour l'accostage, le séjour au quai et l'appareillage ; qu'ainsi le quai du port de Miquelon n'était au moment des faits affecté d'aucun vice de conception ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par le cabinet Transport Canada que le capitaine Y..., également poursuivi avec l'armateur propriétaire du navire, avait effectué plusieurs voyages à Miquelon et, qu'en particulier, il s'agissait de son troisième voyage dans ce port comme capitaine ; que dès lors le ministre est fondé à soutenir que le capitaine Y... qui ne pouvait ignorer les problèmes posés par l'accostage et le séjour à quai dans le port de Miquelon par vent d'est, n'avait pas à être mis en garde contre les risques ainsi encourus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur responsabilité se trouve exonérée par le fait de l'administration ; que dès lors, et en l'absence par ailleurs de tout cas de force majeure, la responsabilité de la société IMPERIAL PIPE LINE COMPANY LIMITED et du capitaine Y... est engagée en raison de l'atteinte causée au domaine public, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fautes éventuellement commises par les contrevenants, l'absence d'élément intentionnel, à la supposer démontrée, ne constituant pas dans ce contentieux une cause d'exonération ; Sur le montant de l'indemnité mise à la charge des contrevenants : Considérant que les requérants soutiennent que les dépenses exposées pour réparer les installations endommagées, et s'élevant pour le moment à 4.305.000 F présentent un caractère anormal ; Sur les travaux provisoires : Considérant que par acte enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 février 1990 le préfet a demandé de condamner les contrevenants à payer une somme de 1.900.000 F au titre des travaux provisoires de remise en état de la digue ; que par mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 1990 le préfet a demandé au tribunal de condamner les contrevenants au paiement d'une somme supplémentaire de 350.000 F correspondant à des frais supplémentaires de réfection de l'ouvrage à nouveau endommagé lors de la tempête des 23 au 25 avril 1990 ; que, par le jugement déféré le tribunal administratif a fait droit à ces deux demandes du préfet et condamné les contrevenants à payer à l'Etat la somme de 2.250.000 F au titre des travaux provisoires ; Considérant que pour contester le montant ainsi mis à leur charge les requérants font valoir que ces travaux n'ont pas été engagés à bon escient et n'étaient pas indispensables, qu'en outre l'ouvrage n'a pas été reconstruit à l'identique mais considérablement amélioré ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces jointes au dossier que les travaux provisoires successivement ordonnés ont eu pour objet d'éviter l'éclatement de la digue qui avait été endommagée sur toute sa longueur par le navire "Imperial Acadia" ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces travaux n'étaient pas indispensables à la remise en état des lieux et au maintien de l'intégrité du domaine public ; Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer en l'état sur les modalités de la reconstruction définitive de l'ouvrage qui, ainsi qu'en a décidé le tribunal administratif qui n'était pas tenu d'ordonner une expertise, ne pourront être appréciées qu'à l'issue du supplément d'instruction demandé par les premiers juges ; Sur les frais exposés par l'Etat : Considérant que le ministre fournit en réplique un état estimatif détaillé et qui n'a pas été contesté, qu'il justifie ainsi avoir exposé, à hauteur de 2.055.000 F, des frais supplémentaires d'assistance et de contrôle des opérations nécessaires à la réparation des dommages causés par les contrevenants ; que lesdits frais ne présentant pas un caractère anormal il y a lieu, pour le montant susindiqué, de les mettre à la charge de la société IMPERIAL PIPE LINE COMPANY LIMITED et du capitaine Y... ;Article 1er : Les conclusions de la requête de la société IMPERIAL PIPE LINE COMPANY LIMITED et du capitaine Y... sont rejetées. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code des ports maritimes L321-1, R121-7

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